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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 1989, n° 88-11.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Rouvière, Lepitre et Boutet

Rouen, 1re ch. civ., du 16 déc. 1987

16 décembre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1987), que M. X... et plusieurs autres propriétaires de pavillons ayant assigné la Société normande de construction immobilière (SNCI) en responsabilité d'infiltrations d'eau constatées dans leurs immeubles, un tribunal de grande instance, homologuant le rapport de l'expert, a, par jugements séparés, retenu cette responsabilité vis-à-vis de la plupart de ces propriétaires mais débouté M. X... de sa demande tout en condamnant la SNCI aux dépens ; que celle-ci a interjeté appel du jugement concernant M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en déboutant M. X... et le condamnant aux dépens de première instance et d'appel, mis à la charge de la SNCI les frais d'expertise et la rémunération de l'expert, alors qu'en faisant supporter par cette société les frais d'une mesure d'instruction démontrant que seules les demandes de tiers étaient bien fondées, celle du demandeur étant dépourvue de tout support et par là-même rejetée, la cour d'appel aurait violé les articles 695, 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la SNCI, l'arrêt retient que l'expertise a permis de démontrer que la très grande majorité des pavillons édifiés par la SNCI présentaient des désordres et qu'elle était donc indispensable et pertinente pour la presque totalité de ceux-ci ;

Qu'en mettant ainsi par une décision motivée une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que la partie perdante, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.