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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-21.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Hémery

Rennes, 1re ch. civ., sect. B1, du 5 sep…

5 septembre 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1996), que les époux Z... X... ayant réintégré un immeuble leur ayant appartenu, à titre d'habitation principale, dont ils avaient été expulsés à la suite de sa vente sur saisie immobilière, Mme Y..., adjudicataire, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner leur expulsion ; que le juge ayant accueilli cette demande, Mme Y... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de M. et Mme Z... X..., alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel, saisie d'un jugement du juge de l'exécution, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, qui ne comprennent pas le prononcé de l'expulsion des anciens propriétaires d'un immeuble vendu sur adjudication ; que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ayant prescrit l'expulsion de M. et Mme Z... X... à la suite de la vente sur saisie de leur immeuble ;

qu'en retenant néanmoins sa compétence, elle a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'occupant d'un immeuble qui en a été illégalement expulsé ne commet pas de voie de fait en revenant s'y installer ; qu'un jugement d'adjudication n'est pas un titre exécutoire permettant de prononcer l'expulsion des anciens propriétaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme Z... X... ont été expulsés de leur maison au vu d'un simple jugement d'adjudication ; qu'en retenant qu'ils avaient commis une voie de fait en réintégrant leur immeuble, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 208 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, de troisième part, l'expulsion des occupants d'un immeuble servant d'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux et que ce délai ne peut être supprimé que lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait ; que les époux Z... X..., propriétaires originaires de la maison, ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, pas plus qu'ils ne s'y sont, par la suite, réinstallés par voie de fait ; qu'en supprimant néanmoins ledit délai de 2 mois, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, de quatrième part, la suppression du délai susvisé ne peut être ordonnée que par une décision distincte de celle qui prononce l'expulsion ; qu'en rendant une seule décision pour ordonner l'expulsion des époux Z... X... et supprimer le délai, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que lorsqu'une personne expulsée s'est réinstallée sans titre dans les mêmes locaux, le juge de l'exécution tient des articles 208 et 209 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir de mettre fin à cette voie de fait ; qu'après avoir exactement relevé que le jugement d'adjudication entraînait pour les époux Z... X... l'obligation de délaisser l'immeuble qu'ils occupaient, à peine d'y être contraints par voie d'expulsion et constaté que ceux-ci avaient réintégré les lieux de leur habitation, après qu'une mesure d'expulsion avait été mise en oeuvre, caractérisant ainsi l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a reconnu, à bon droit, la compétence du juge de l'exécution pour mettre fin à la voie de fait ;

Et attendu qu'ayant constaté l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a pu, par application de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, supprimer dans une même décision le délai de 2 mois devant suivre le commandement d'avoir à libérer lesdits locaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.