Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 04-12.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerder
Rapporteur :
M. Bizot
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004), en matière de taxe, que, dans un litige opposant la société Transports Flandrin frères aux sociétés Billion, Emballage conditionnement transit (Ectra) et Mosellane de traction, une expertise a été ordonnée en référé et réalisée par M. X..., dont le juge d'un tribunal de commerce chargé des taxes a, par décision du 13 décembre 2001, fixé la rémunération à la somme de 25 870,15 euros, à la charge de la société Billion ; que la société Transports Flandrin frères a formé le 12 mars 2002 un recours contre cette décision ; qu'un jugement statuant au fond le 18 octobre 2002 a condamné la société Transports Flandrin frères aux dépens comprenant les frais de l'expertise ;
Attendu que la société Transports Flandrin frères fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) que la note exposant les motifs du recours n'a pas à être notifiée aux parties au litige principal qui ne sont pas susceptibles d'être condamnées à payer les sommes dues au titre des frais d'expertise ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe du 13 décembre 2001, non critiquée sur ce point par la société Transports Flandrin, n'avait mis à la charge des sociétés Mosellane de traction et Ectra aucune somme au titre des frais d'expertise ; que si les frais d'expertise avaient été initialement mis à la charge de la société Billion, un jugement devenu définitif avait finalement condamné la société Transports Flandrin à assumer l'intégralité de ces frais ; qu'en décidant cependant que la note exposant les motifs du recours devait être adressée aux sociétés Billion, Ectra et Mosellane de traction, et en en déduisant que le recours formé par la société Transports Flandrin était irrecevable, le premier président a violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en tout état de cause, la note exposant les motifs du recours peut être adressée aux parties au litige principal elles-mêmes ou à leurs avocats ; qu'en décidant que le recours de la société Transports Flandrin était irrecevable, cependant qu'il était constant et non contesté que la copie du recours avait été adressée à toutes les parties au litige principal, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs avocats, le premier président a violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, y compris à celles qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée ; que ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le cadre du litige principal ;
Et attendu que l'ordonnance retient que, selon les pièces communiquées par la société Transports Flandrin frères et les déclarations de son avocat, tant dans ses conclusions qu'à l'audience, si la requérante a procédé à la notification de son recours à l'expert M. X... simultanément à la formation du recours, il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne les autres parties au litige principal, sociétés Billion, Ectra et Mosellane de traction, ce sont les avocats respectifs de ces parties qui ont été destinataires de la notification du recours, et non pas les parties elles-mêmes ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que le recours de la société Transports Flandrin frères était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.