Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-14.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Becuwe
Avocat général :
M. Lautru
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 724 du code de procédure civile, ensemble l'article 714 de ce code ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le troisième ne contient pas une telle dérogation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a été désigné comme expert dans un litige opposant M. et Mme Y... à la société Ajtech, à la société Allianz IARD et à une société, assurée par celle-ci, placée en procédure de liquidation judiciaire ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 janvier 2013 ; que par ordonnance du 30 avril 2013, le juge, taxant les honoraires de l'intéressé, en a mis le solde à la charge de cette dernière société ; que contestant cette répartition, l'expert, après avoir notifié cette ordonnance à chacune des parties le 18 juin 2013, a formé un recours devant le premier président le 21 juin 2013 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'ordonnance énonce qu'en application des articles 714 et 724 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'égard du technicien, le délai court soit à compter du prononcé de l'ordonnance soit à compter du jour où il en a eu connaissance, sauf le cas où le juge ferait connaître préalablement la date à laquelle il rendra sa décision ; qu'à défaut pour l'expert d'apporter la preuve qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe qu'à une date postérieure, le délai de recours a donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 30 avril 2013 ; que ce dernier a formé son recours le 21 juin 2013, soit plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims.