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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-50.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Lautru

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Paris, du 14 oct. 2013

14 octobre 2013

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2013 et 14 octobre 2013), qu'à l'occasion d'un litige les ayant opposés à diverses sociétés dont l'une représentée par la SCP d'avoués Baechlin, M. X..., la société Imbert Immobilier (la société X...) et la société Didier X... Fine Art (la société DIFA) ont été représentés par M. Huyghe, avoué ; que celui-ci a notifié à M. X... et à la société X... par lettre recommandé avec demande d'avis de réception signé le 31 juillet 2012 un certificat de vérification de ses frais établi par le greffier en chef de la cour d'appel le 26 juillet 2012 ; que par lettre envoyée le 30 août 2012, ces derniers et la société DIFA ont contesté ce certificat ; qu'ultérieurement, la SCP Baechlin a fait taxer ses frais à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 28 janvier 2013 :

Attendu que M. Huyghe fait grief à l'ordonnance de dire fondé le recours et de taxer ses frais à une somme inférieure à celle vérifiée par le greffier en chef, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; qu'il faisait valoir que la date de réception de la notification du compte vérifié étant du 31 juillet 2012, le délai d'un mois expirant le 31 août 2012, la contestation était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2012 ; qu'en décidant que le certificat de vérification a été notifié à M. X... et la société X... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts X... exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable quand c'est la date de réception par le greffe qui seule permettait de vérifier si le recours avait été exercé dans le délai d'un mois et non la date d'envoi de la contestation, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.