Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-10.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que M. X... ayant été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une ordonnance a fixé sa rémunération à une certaine somme ; que cinq copropriétaires d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part, ont formé contre cette décision un recours dont M. X... a soulevé l'irrecevabilité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel statuant en matière de taxe de déclarer recevable le recours du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'une lettre recommandée, même non retirée par son destinataire, fait courir le délai de recours à condition d'en porter l'indication ; que le délai de recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... a notifié l'ordonnance litigieuse au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée en date du 20 février 2012, déposée aux services postaux le 21 février 2012, présentée au syndic le 23 février 2012 et non retirée par ce dernier ; que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n'a formé recours contre l'ordonnance de taxe que le 23 avril 2012, soit plus de deux mois après que la lettre recommandée ait atteint son destinataire ; qu'en disant que le recours était irrecevable au motif que la lettre recommandée n'aurait pas « touché » son destinataire, refusant ainsi de prendre en compte le fait que le syndic n'avait pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été dûment adressée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 667 et 714 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification de la décision au syndicat des copropriétaires, effectuée par M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 février 2012, n'avait pas touché son destinataire, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'un mois n'avait pas couru et que le recours formé par le syndicat des copropriétaires le 23 avril 2012 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 714 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par les cinq copropriétaires, le premier président de la cour d'appel retient que la décision de fixation de la rémunération de M. X... peut être frappée de recours par tout intéressé et qu'en leur qualité de copropriétaires, ils sont intéressés et à ce titre recevables en leur recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par la SCI Esteve, M. Y..., Mme Z..., M. A... et la SCI Ski Two, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.