Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Ortscheidt
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 663-39 du code de commerce et l'article 716 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le premier président, statuant sur une contestation d'émoluments de mandataires de justice, doit faire convoquer les parties par le greffier quinze jours au moins à l'avance et les entendre contradictoirement ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-50.008) que la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009, la société Y... Z... étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; qu'après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l'administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société au profit de Mme C..., celle-ci s'engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros ;
Qu'en rejetant la requête de l'administrateur, alors qu'il ne résulte pas de son ordonnance ou du dossier de la procédure que les parties aient été convoquées au moins quinze jours à l'avance ni qu'il les ait entendues contradictoirement, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon.