Cass. 3e civ., 19 novembre 1975, n° 74-13.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Pradon
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA LIMITATION DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE N'EST PAS APPLICABLE LORSQU'EST INTERVENUE, AU COURS DU BAIL A RENOUVELER, UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS DE CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LOYER DU BAIL DES CONSORTS X..., RENOUVELE A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1973, ETAIT SOUMIS AU PLAFONNEMENT, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 QUE, POUR LES BAUX VENANT A EXPIRATION AVANT LE 1ER JANVIER 1975, LA MODIFICATION DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DOIT S'ETRE PRODUITE PENDANT LA PERIODE DE TROIS ANNEES PRECEDANT L'EXPIRATION DU BAIL ET QU'EN L'ESPECE, LA MODIFICATION DE CONSISTANCE DES LIEUX LOUES INVOQUEE PAR L'ASSOCIATION DE FORBIN, PROPRIETAIRE, EST INTERVENUE EN 1966 ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA MODIFICATION PRETENDUE DES ELEMENTS DE COMMERCIALITE SOIT SURVENUE DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 1970;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DOIT SE PRODUIRE LA MODIFICATION DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.