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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-15.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Nancy, du 26 fév. 2008

26 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2008), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail en 1983 aux époux Y..., a confié au cabinet Jean mandat de négocier le loyer du bail renouvelé en 1992 ; que ce dernier a été condamné par arrêt du 20 juin 1998 de la cour d'appel à payer à Mme X... une certaine somme pour n'avoir pas fait valoir la modification notable des caractéristiques des locaux au cours du bail expiré ; qu'au motif qu'elle n'avait pu faire valoir, lors du renouvellement du bail en 2001, le déplafonnement du loyer pris de la modification des caractéristiques des locaux intervenue pendant le bail précédant le bail expiré, Mme X... ainsi que M. X..., qui avait acquis l'usufruit du local loué, ont assigné la société Axa, assureur du cabinet Jean pour la voir condamner à indemniser le préjudice en résultant pendant la durée du bail renouvelé en 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la modification notable des caractéristiques du local ne peut plus entraîner le déplafonnement du loyer si elle est intervenue antérieurement au bail dont le renouvellement est en cours ; qu'en l'espèce, la modification des lieux, qui était intervenue au cours du bail du 2 février 1983, mais qui n'avait pas été opposée lors du premier renouvellement de ce bail en 1992, en raison du manquement par le cabinet mandataire à son obligation de conseil, ne pouvait donc plus être utilement opposé par le bailleur lors du second renouvellement, de sorte que le montant du nouveau loyer n'a pu être négocié que sur la base d'un prix dont les parties savaient que le déplafonnement n'était pas obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice, constitué par la différence entre le loyer, tel qu'il aurait pu être exigé par le preneur si le déplafonnement avait été acquis, et celui obtenu après négociation entre les parties, ne présentait pas un lien direct avec la faute commise à l'origine par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail renouvelé en 2001 était un nouveau bail, distinct du précédent à l'occasion duquel la faute avait été commise et indemnisée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le préjudice invoqué ne se rattachait que par un lien indirect à la faute commise en 1992 par le mandataire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.