Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 86-15.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laroche de Roussane
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Defrénois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1986) et les productions, que Mme Y..., qui avait inscrit le 22 mars 1982 une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., a obtenu leur condamnation à leur payer diverses sommes d'argent par un jugement rendu le 2 juin 1982 et signifié le 29 juillet suivant ; que l'appel interjeté par les époux X... contre ce jugement, le 27 septembre 1982, ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 février 1983, Mme Y... a inscrit une hypothèque définitive le 26 avril 1983 ; que la Banque nationale de Paris, qui avait inscrit une hypothèque provisoire sur le même immeuble le 14 avril 1982 puis, en exécution d'un jugement de condamnation des époux X..., une hypothèque définitive le 3 septembre 1982, a assigné le 16 janvier 1984 Mme Y... en radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire du 22 mars 1982 devant le juge des référés qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 29 février 1984 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir méconnu l'effet suspensif attaché à l'appel des époux X... même si cet appel avait été formé hors délai, mais qui n'en existait pas moins jusqu'à la décision de la cour d'appel qui en était saisie, de telle sorte que la formalité de l'inscription définitive se serait trouvée suspendue jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 10 février 1982 qui a déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu que ledit appel ayant été interjeté hors délai, le jugement avait, par application des dispositions de l'article 539 du nouveau Code de procédure civile, acquis force de chose jugée dès le 30 août 1982 et qu'il appartenait, dès lors, à Madame Y... de prendre l'inscription définitive dans les deux mois de cette date ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.