Cass. 3e civ., 16 octobre 1979, n° 78-12.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 JANVIER 1978), QUI A FIXE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE CONSENTI PAR LA SOCIETE DES TERRAINS DE VERNEUIL A LA SOCIETE LES BETONS VIBRES DE VERNEUIL, BAIL AYANT POUR OBJET UN TERRAIN SUR LEQUEL LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS DEVENUES EN FIN DE BAIL LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BAILLERESSE, D'AVOIR DECIDE QUE LE NOUVEAU LOYER DEVAIT ETRE EGAL A LA VALEUR LOCATIVE DU TERRAIN NU, TEL QU'IL ETAIT AU DEBUT DU BAIL INITIAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN PRESCRIVANT EN SON ALINEA 2 DE NE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX LIEUX LOUES AU COURS DU BAIL A RENOUVELER PRISES EN CHARGE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LE BAILLEUR, L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'INCLUT PAS DANS CE TEXTE, COMPTE TENU PRECISEMENT DU CAS REGLE, DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES, AU COURS DU BAIL A RENOUVELER, PAR LE PRENEUR D'UN TERRAIN NU QUI LUI PERMETTENT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE ET QUI DEVIENNENT PAR LE JEU DE L'ACCESSION LA PROPRIETE DU BAILLEUR EN FIN DE BAIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QU'AU SENS DE L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES CONSTITUAIENT DES AMELIORATIONS QUI NE POUVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU NOUVEAU LOYER QUE SI LE BAILLEUR EN AVAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ASSUME LA CHARGE ; QU'EN CONSTATANT QUE LES CONSTRUCTIONS AVAIENT ETE EDIFIEES AUX SEULS FRAIS DE LA SOCIETE PRENEUSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE PRIX ANNUEL DU NOUVEAU BAIL A 70â300 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ET PARTANT, PRIVER DE TOUS MOTIFS SA DECISION TOUT A LA FOIS DECLARER EXPRESSEMENT SE REFERER AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EXPERT X... SUR LES ELEMENTS PARTICULIERS DU TERRAIN, COMPTE TENU DE SA NATURE ET DES MODALITES DE L'EXPLOITATION ET JUSTIFIER, COMPTE TENU DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE, D'UN PRIX QUINZE FOIS SUPERIEUR A CELUI CONVENU EN 1954 SOIT 6 FRANCS LE METRE CARRE ET FIXER SANS AUTRE JUSTIFICATION CE MEME PRIX A 2,60 FRANCS" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ADOPTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT ET A SEULEMENT UTILISE LES RENSEIGNEMENTS QU'IL FOURNISSAIT, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, DETERMINE LA VALEUR LOCATIVE DU TERRAIN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU 20 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.