Cass. 3e civ., 13 novembre 1986, n° 84-11.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Vier et Barthélémy
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par les consorts X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1983), statuant sur renvoi après cassation, retient que les opérations de change qui s'adressent à la foule anonyme qui constitue l'achalandage des boutiques, ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d'affectation des lieux est autorisé par le bail en cas de cession de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation des lieux faite par le Crédit Lyonnais était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'était pas affectée par la réception de clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.