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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 2009, n° 08-13.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Hémery, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Aix-en-Provence, du 22 nov. 2007

22 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que la société Le Campanile a donné à bail commercial des locaux à la société l'Institut français Riera le 17 décembre 1993 ; que le bail précisait que les locaux étaient à usage exclusif de bureaux pour l'activité de formation, production et diffusion de matériel pédagogique de la société ; que le 29 juillet 2002, la société Le Campanile a délivré un congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer, puis a assigné en fixation du prix du loyer ;

Attendu que la société l'Institut français Riera fait grief à l'arrêt de dire que les locaux sont à usage exclusif de bureaux, que le loyer est déplafonné et de fixer celui-ci à compter du 1er février 2003 à une certaine somme, alors, selon le moyen, que si l'usage effectif des locaux doit être apprécié à la date de renouvellement pour la fixation du loyer du bail renouvelé, il n'est pas interdit au juge de prendre en considération une activité exercée quelques mois après cette date conforme à la destination contractuelle ; qu'ainsi, en l'espèce où le bail permettait l'exercice d'une activité de formation pour laquelle la société IFR était régulièrement déclarée auprès de l'administration et qu'elle avait exercée dans les locaux en 1994, la cour d'appel, en refusant de prendre en considération l'exercice de cette activité dans lesdits locaux à partir de juin 2003 aux motifs qu'il fallait se placer au 31 janvier 2003, date du renouvellement, a violé l'article L. 145-34 du code de commerce et l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail; qu'ayant constaté que la clause sur la destination des lieux loués n'était pas ambiguë puisqu'elle visait expressément la nature des locaux, soit des bureaux et les activités de la locataire qui étaient de nature intellectuelle et administrative, que la société l'Institut français Riera n'établissait pas que la commune intention des parties était d'utiliser les lieux loués à usage d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.