Cass. 3e civ., 7 décembre 2017, n° 16-14.969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, Me Rémy-Corlay
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 26 janvier 2001, les consorts X... ont donné à bail à la société Oxidental II des locaux à usage de « location de bureaux et de domiciliation d'entreprises, de salles de réunion de l'hôtel adjacent » ; que le 30 juin 2009, M. Y... agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Z... veuve X... a délivré congé à la société locataire avec offre de renouvellement au 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel de 85 000 euros et, le 14 avril 2011, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Z... veuve X..., fait grief à l'arrêt de dire que les locaux ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureaux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la destination contractuelle permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et que l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.