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Décisions

Cass. 3e civ., 31 janvier 1979, n° 77-14.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Chareyre

Paris, du 13 juill. 1977

13 juillet 1977

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN HOTEL PARTICULIER DONNE EN LOCATION PAR LA DEMOISELLE X... A LA SOCIETE CARRIERES REUNIES D'ILE DE FRANCE, FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RETENANT QUE LES LOCAUX ETAIENT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX, ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE LES BAUX SUCCESSIFS N'ONT PAS LIMITE L'USAGE DES LIEUX MAIS AU CONTRAIRE ONT DONNE AU PRENEUR LA FACULTE DE CEDER, ET MEME DE SOUS-LOUER POUR TOUS USAGES ; QUE L'USAGE DES LIEUX D'OU DECOULE OU NON LE PLAFONNEMENT RESULTE DE LA VOLONTE DES PARTIES ET NON DE L'UTILISATION EFFECTIVE DES LIEUX TELLE QU'ELLE A ETE FAITE PAR LE PRENEUR ET ALORS, SELON LE SECOND MOYEN QUE, DEPUIS 1947, LA CLAUSE DU BAIL ORIGINAIRE DEJA LARGE, QUI PERMETTAIT A LA PRENEUSE D'OCCUPER LES LIEUX POUR LE SEUL EXERCICE DE SON COMMERCE OU DE SON INDUSTRIE AVAIT ETE SUPPRIMEE, LE BAIL POUVANT ETRE CEDE POUR TOUS USAGES ; QUE L'ARRET A DONC DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION N'AUTORISANT AUCUNE INTERPRETATION ;

MAIS ATTENDU QU'USANT DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ELLE DISPOSAIT POUR DETERMINER, DANS LE SILENCE DU BAIL, L'AFFECTATION QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DONNER AUX LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL A SANS DENATURER LE BAIL DE 1947, ENONCE QUE DANS LE PREMIER ETAT DES LIEUX DE 1936, TOUTES LES PIECES ETAIENT REVETUES DE TAPIS CLOUTES ET QUALIFIEES DE BUREAUX, QU'EN 1975 LES PIECES ETAIENT ENCORE TOUTES A USAGE DE BUREAUX ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN HOTEL PARTICULIER UTILISE COMME SIEGE SOCIAL, DEPUIS QUARANTE ANS, PAR UNE SOCIETE QUI FAISAIT UN COMMERCE DE MATERIAUX PONDEREUX ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA LOCATION NE POUVAIT QUE CONCERNER DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX AU SENS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.