Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 14-25.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2014), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société générale, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; que la Société générale a accepté le renouvellement du bail mais soutenu que le loyer devait être plafonné ; que M. X... a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail comportait une clause autorisant expressément le preneur à céder son droit au bail ou à sous-louer tout ou partie des lieux pour tous commerces et souverainement retenu que cette clause avait été librement négociée et que son exercice par la locataire était exempt de déloyauté, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureaux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bailleur n'établissait pas que les locaux avaient été construits en vue d'une seule utilisation, ni qu'ils ne pouvaient recevoir une autre destination que celle d'agence bancaire sans transformations importantes et coûteuses et retenu qu'un changement d'affectation n'impliquerait pas la reconstruction d'un mur porteur mais la simple fermeture d'une baie ouverte sur les locaux contigus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les locaux n'étaient pas monovalents et que le loyer devait être plafonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.