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Décisions

CA Colmar, ch. soc. B, 9 juin 2020, n° 19/04729

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Martinas (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Conté

Conseillers :

Mme Fermaut, Mme Robert-Nicoud

Avocats :

Me Ozkan-Bayraktar, Me Leva, Me Delanchy

Cons. prud’h. Schiltigheim, du 17 sept. …

17 septembre 2019

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'ordonnance régulièrement frappée d'appel :

Vu les écritures remises :

- le 15/01/2020 par Mme Y. ;

- le 06/02/2020 par la SAS MARTINAS (ci-après la SAS ) ;

S'agissant d'une procédure ressortissant aux articles 905 et suivants du Code de Procedure Civile , avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience le 28/04/2020.

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à l'ordonnance de déférée et aux écritures sus-visées.

MOTIFS :

Attendu qu'en référé Mme Y. réitère ses demandes provisionnelles de salaires que les premiers juges ont rejetées pour cause de contestation sérieuse et il en est de même de la SAS MARTINAS pour sa demande reconventionnelle ;

Attendu qu'en premier lieu c'est exactement - sauf à préciser les limites et effets de ce constat - que les premiers juges ont observé que partie de la demande de Mme Y. se trouvait atteinte par la prescription et qu'elle devait par suite être rejetée comme irrecevable ;

Qu'il s'agit de toutes les sommes salariales échues antérieurement au 2 juillet 2016 ;

Qu'en effet ainsi que le fait valoir la SAS seul l'introduction de la demande le 2 juillet 2019 a valablement interrompu la prescription triennale ;

Que la procédure introduite par Mme Y. le 6 juillet 2018 s'avère dépourvue d'effet interruptif, alors qu'elle était dirigée contre la SA MARTINAS (et non la SAS ) envers laquelle celle-là n'était pas liée et n'avait donc pas d'intérêt à agir, puis qu'aucune régularisation n'a été effectuée pendant cette instance qui a été radiée ;

Qu'en vain Mme Y. oppose que le décès du Président de la SAS aurait produit une interruption de la prescription jusqu'à la désignation d'un nouveau représentant légal, l'intimé répondant exactement que cet événement n'affectait pas sa personnalité juridique ;

Attendu que dans cette limite - de juillet 2016 au 31 juillet 2017 - Mme Y. là au contraire de l'opinion des premiers juges fait ressortir de manière incontestable que la totalité du salaire contractuellement convenu ne figure pas sur ses bulletins de paye, ni qu'il n'est justifié par l'employeur du paiement à ce titre de la différence ;

Qu'ainsi de juillet 2016 à février 2017 (8 mois) le salaire convenu de 2 800 € brut a été mensuellement réduit de 150 € et de 50 € de mars à juillet 2017 (5 mois), soit au profit de Mme Y. une créance non sérieusement contestable de 1450 € outre congés-payés ;

Attendu que l'ordonnance doit sur ce point être infirmée et la SAS sera donc provisionnellement condamnée à payer cette somme ;

Attendu qu'en revanche tant sur la demande de Mme Y. au titre de retenues sur salaire, que sur celle reconventionnelle de la SARL en remboursement d'un prêt, comme l'ont retenu les premiers juges, il existe une contestation sérieuse et seul le juge du fond a le pouvoir d'apprécier la valeur probante des moyens des parties ;

Que de ces chefs ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles l'ordonnance querellée sera donc confirmée ;

Attendu que la SAS sera condamnée aux dépens d'appel, mais toutes les demandes de frais irrépétibles d'appel seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande de solde de salaire contractuel ;

INFIRME l'ordonnance déférée de ce chef ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS MARTINAS à payer à Mme Y. à titre de provision sur rappel de salaires contractuel et congés-payés y afférents pour les mois de juillet 2016 à juillet 2017 les sommes de 1 450 € et 145 € ;

CONDAMNE la SAS MARTINAS aux dépens d'appel et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles d'appel.