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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 1999, n° 97-19.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Nîmes, du 26 juin 1997

26 juin 1997

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1997, n° 416) que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a délivré congé les 6 et 10 octobre 1988, avec refus de renouvellement du bail sans indemnité ; que, quelques jours plus tard, elle les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ; que, par arrêt du 3 mars 1993, le pourvoi formé contre la décision qui déboutait Mme B... de cette demande, a été rejeté ; que, de leur côté, les locataires ont assigné la bailleresse pour faire déclarer nul le congé et, subsidiairement, pour la faire condamner à leur payer une indemnité d'éviction ;

Attendu que l'arrêt, qui déclare nul le congé, retient que les reproches de la bailleresse, à l'appui de son refus de renouvellement du bail, pour manquements des locataires aux clauses du bail, constituaient des demandes nouvelles, irrecevables en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements des locataires, invoqués par la bailleresse pour la première fois en cause d'appel, n'avaient pour but que de faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, soulevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail, dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles des articles 29 à 30-1 ;

Attendu que, pour dire que le bail était renouvelé pour neuf ans à compter du 2 mars 1993 aux clauses et conditions antérieures, l'arrêt retient qu'en écrivant aux époux Y..., par lettre du 26 mai 1993, que leur bail était reconduit pour neuf ans, Mme B... avait exercé son droit de repentir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en confirmant le jugement dont il était fait appel elle déclarait nul le congé délivré aux époux Y... les 6 et 10 octobre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.