CA Rouen, ch. corr., 20 février 2014, n° 13/00426
ROUEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
RSM-Secno (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubry
Conseillers :
M. Schricke, Mme Rouge
Avocats :
Me Rouquet, Me Parrinello, Me Bouvier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ;
A la requête du ministère public, X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 13 avril 2012, selon exploit d'huissier de justice délivré le 9 février 2012 à sa personne.
Dans le cadre de cette citation, il était prévenu d'avoir :
1°/ à Petit Couronne, entre décembre 2007 et septembre 2008,'en tout cas en temps non couvert par la prescription/en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant des comptes annuels volontairement inexacts et en faisant établir, à l'occasion d’un inventaire, un plan de silo volontairement erroné, afin de dissimuler l’état réel des stocks de l'entreprise Y, ainsi que leur majoration frauduleuse depuis plusieurs années, trompé les sociétés INTERFACE et INTERFACE CEREALES pour les déterminer à signer les divers actes d'acquisition des titres Y et SIMAREX et à verser un prix provisoire de cession de 14,3 millions d’euros ;
Délit prévu et réprimé par les articles 313-1 - 313-7, 313-8 du code pénal.
2°/ à Petit Couronne, en 2006, 2007 et 2008, en tout cas en temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la sas Y, en vue de: dissimuler la véritable situation de la société, sciemment publié ou présenté aux actionnaires, même en l'absence de "toute distribution fidèle de dividendes", des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période, en l'espèce en présentant aux actionnaires et en déposant au tribunal de commerce de Rouen des comptes annuels volontairement inexacts relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007;
Délit prévu et réprimé par les articles L 242-6-20, L 242-30, L 243-1, L 244 -1, L 246-2, L 244-5, L 249-1 du code de commerce.
3°/ à Petit Couronne, en 2006 et 2007, en tout cas en temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la sas Y, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, sciemment distribué des dividendes fictifs aux actionnaires, en l'espèce en distribuant aux actionnaires des dividendes fictifs pour les exercices clos au 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, au moyen d'une majoration frauduleuse des stocks de l’entreprise ;
Délit prévu et réprimé par les articles L 242-6-1°, L 242-30, L 243-1, L 244-1, L 244-5, L 246-2, L 242-6 du code de commerce.
Par ailleurs, X a également fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 13 avril 2012, par Z et la SAS RSM SECNO, par acte d'huissier de justice délivré le 30 mars 2012 à étude, pour avoir :
4°/ à Petit Couronne, Mont st-Aignan ou sur le territoire national, courant, 2005 à 2008, en tout cas en temps non couvert par la prescription par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en l'espèce en falsifiant
* un état des quantités de stock en dépôt dans les silos et dômes au 2 janvier 2008,
* le détail des stocks au 31 décembre 2005,
* les confirmations de tonnages établis par X et Michel B
* l'état des tonnages et valorisations des stocks au 31 décembre 2007 adressé le 19 janvier "2005" (sic) par la société Y à son courtier d'assurance SIACI,
* l'état des tonnages et valorisations des stocks au 31 décembre 2007 adressé le 30 janvier 2008 par la société Y, à son courtier d'assurance ASSTER, :
* et en communiquant à Z et à la société RSM-SECNO des lettres d'affirmation datées des 13 juin 2006, 14 juin 2007, 03 juin 2008, contenant de fausses déclarations,
* et fait usage des dits faux,
Délit prévu et réprimé par les articles 441-1,441-9 et 441-10 et44i-ii du code pénal
5°/ à Petit Couronne, Mont st-Aignan, courant 2005 à 2008, en tout cas en temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit ou de fait ou au service des sas Y et SIMAREX, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes , ou refusé la communication sur place de toute pièces utiles à l'exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, en l'espèce en communiquant aux commissaires aux comptes Z et la société : RSM-SECNO de faux documents dans le cadre de la conduite des opérations de vérification et d'audit ;
Délit prévu et réprimé par les articles L 244-1, L 244-4, L 820-1 et L820- 4 du code de commerce. :
A l'audience du 13 avril 2012, le tribunal a fixé à la somme de 1 000,00 euros la consignation que devait verser chacune des parties civiles dans le cadre de la citation directe, et renvoyé contradictoirement les deux dossiers à l'audience du 6 juillet 2012.
Lors de l'audience du 6 juillet 2012, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2012, rendu après mise en délibéré, le tribunal correctionnel de Rouen a :
Sur l'action publique :
- déclaré X coupable des faits qui lui étaient reprochés,
- l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à une amende délictuelle d'un montant de 80 000.00 euros, et à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq années sur l'action civile :
- a reçu Z et de la société RSM SEGNO en leurs constitutions de partie civile,
* a déclaré X entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles
* et l’a condamné à leur payer les sommes suivantes :
* à Z 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts et 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
* à la société RSM SECNO, 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts et 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS
Par déclaration reçue le 05 octobre 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, X prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le même jour, le Procureur de la République en a formé appel incident sur les dispositions pénales.
Z et la société RSM SEGNO, parties civiles ont chacun formé appel incident sur les dispositions civiles du jugement déclarations déposées au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, respectivement.
LA DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Les parties ont été citées à comparaître devant la Cour siégeant le 09 janvier 2014 par actes d'huissier de justice délivrés respectivement à :
- X, prévenu, le 03 septembre 2013 à l'étude de l'huissier, l'intéressé en ayant accusé réception ;
- la société RSM SEGNO, partie civile, le 7 juin 2013 à personne habilitée à recevoir l'acte ;
- Z partie civile, le 10 juin 2013 à sa personne.
A l'audience, le prévenu comparait assister de son avocat, et les deux parties civiles sont représentées par leur conseil. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, le Procureur de la République et par les parties civiles, dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et redevables.
Au fond :
I - Les faits :
Il résulte de la procédure les faits suivants :
La sas Y, ayant pour objet la collecte de céréales et les ventes d’intrants, ainsi que le négoce de céréales vendues sur bateaux de mer, était présidée par X et avait comme actionnaires des membres de sa famille.
La société Silo Maritime d'Exportation (Simarex), ayant pour objet le transit de céréales à l'exportation, ainsi que le stockage à long et moyen terme pour TONIC ou pour des opérateurs privés, était également présidée par X et avait pour actionnaire majoritaire la sas Y.
La SNC W, dont le capital était réparti entre les sociétés CAV, SIMAREX et la SCA MAX D., était propriétaire de quatre dômes de stockage de céréales, qu'elle louait à la société SIMAREX.
A la fin de l’année 2007, X, agissant pour le compte des autres associés, a engagé des pourparlers avec les dirigeants de la société coopérative INTERFACE CEREALES pour la vente des actions et parts des différentes sociétés du groupe Y. Dans ce but, entre janvier et février 2008, il a communiqué au futur cessionnaire notamment les comptes annuels des différentes sociétés du groupe pour les derniers exercices.
Par une lettre d'intention de cession en date du 14 mars 2008, co-signée par le représentant d'Interface Céréales et par X il a été fixé un prix global de 15 millions d'euros pour l'acquisition des actions : des deux sociétés Y et Simarex, ainsi que la cession de la majorité des parts de la SNC W. Les cessions, devant être réalisées avant le 30 juin 2008 étaient soumises à plusieurs conditions préalables, dont la signature d'une garantie d'actif-passif.
Un protocole de cession des actions Simarex et Y a été établi le 9 juin 2008, avec fixation d'un prix provisoire de 14 300 000 euros et mention d'une clause d'ajustement du prix en fonction des comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2008, devant être établis par le cabinet L. (expert-comptable de la sas CAV) et que les cédants s'engageaient à fournir dans les soixante-quinze jours suivant la cession.
Enfin, il était également prévu une garantie réciproque d'actif-passif, elle-même contre-garantie par la Société Générale.
Un inventaire physique contradictoire des stocks a été établi entre les cédants et le cessionnaire le 28 juin 2008, inventaire à l'occasion duquel il n'a pas été relevé d'anomalie.
Le prix de 14 300 000 euros a été payé le 1er juillet 2008 par le cessionnaire des actions des sociétés CAV et SIMAREX, chèque établi au bénéfice des consorts X à l'occasion de l'acte constatant la réalisation définitive de la transaction.
Le 6 novembre 2008, la société RSM SEGNO et Z commissaires aux comptes de la sas CAV, ainsi que de la SIMAREX pour le second, ont dénoncé au Procureur de la République de Rouen des faits de falsification des comptes arrêtés au 31 décembre 2007, par surestimation des stocks. Il a ainsi été constaté que le stock théorique au 30 juin 2008 (évalué par imputation des entrées et sorties sur le stock enregistré comptablement en début d'exercice 2008) était de 112 497 tonnes, alors que l'inventaire physique montrait un stock de 30 039 tonnes. La différence portait ainsi sur une somme d'environ 16 900 000 euros, supérieure au prix de vente des actions des deux sociétés CAV et SIMAREX.
Selon X il en aurait lui-même avisé l'acquéreur en septembre 2008, à l'occasion de la remise des comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2008.
Les causes de cet écart de stock ont été identifiées et ont été décrites par Michel B, responsable de la production de la sas CAV, qui a expliqué en avoir été l'auteur matériel sur les instructions de X, faits reconnus par celui-ci
Entre 2000 et 2004, quatre ventes de cargaisons de navires de céréales ont donné lieu à enregistrement du chiffre des affaires engrangées, mais les sorties de stock correspondantes ont été neutralisées par l'édition, à la place du bon de sortie normal qui devait déclencher automatiquement l'enregistrement de la variation de stock et l'édition de la facture client, d'un document en principe uniquement destiné à rectifier certaines modalités d'une transaction sans déclencher de variation de stock,
Pour un cinquième navire, en 2004, le bon de sortie normal a été précédé d'un faux enregistrement d'entrée de céréales en stock pour la même quantité, et suivi d'un nouveau bon de sortie pour une quantité moindre.
Les faits faisant l'objet de la présente procédure sont ceux qui auraient eu pour objet dissimuler, durant les années suivantes, cet important écart entre le stock réel et le stock théorique créé dès 2001-2004.
Un inventaire physique était établi par le commissaire aux comptes pour chaque exercice depuis celui clôturé en décembre 2006. Par ailleurs, il était procédé à un "contrôle de cohérence" de l'inventaire théorique, par comparaison entre d'une part l'équation stock initial + entrées (négoce et collecte) moins les ventes (et moins la déperdition) et d'autre part une série de documents tels que :
* Les données fournies directement par X aux commissaires aux comptes sur les entrées et sorties de stocks ;
* les états mensuels de stocks fournis par X à la Société Générale pour le maintien de la ligne de "crédits spot" dont bénéficiait la sas CAV, ligne de crédit renouvelée chaque année pour un montant oscillant entre 11 000 000 et 13 000 000 d'euros, en principe garantie par un nantissement sur stock de céréales, ce stock devant être maintenu à hauteur de 60 000 tonnes valorisé à 12 000 000 d'euros. La réalité de la présence de ce stock minimum était certifiée par une lettre annuelle d'engagement établie par le "tiers détenteur" qui était en l'occurrence la société SIMAREX.
* les états de stock fournis aux organismes d'assurance.
* X remettait enfin chaque année à ses partenaires financiers une "lettre d'affirmation" de la régularité et de la sincérité des comptes annuels.
X confirmant l'analyse des pièces recueillies au cours de l'enquête, a reconnu la matérialité de la falsification des documents suivants, remis aux commissaires aux comptes :
Les listings informatiques annuels de "comptabilité matière" servant au contrôle de cohérence qui ne mentionnaient pas qu'une partie des stocks enregistrés au nom de la sas CAV étaient en réalité des marchandises détenues pour le compte de tiers par la sas SIMAREX. Ainsi, il y avait surévaluation comptable des stocks appartenant à la SAS CAV, malgré une concordance avec la quantité de marchandises contenues dans les silos exploités par la SAS SIMAREX.
Par ailleurs, selon le témoignage de Charles V. directeur d'exploitation de la sas SIMAREX, à l'occasion du contrôle physique de stock effectué par les commissaires aux comptes pour l'exercice 2007 il leur a été remis, à la demande de X des plans "modifiés" des silos, modifications qui avaient notamment pour objet de dissimuler le fait qu'une partie des stocks détenus appartenaient à d'autres sociétés que la sas CAV, ou à en falsifier la nature et donc la valeur des marchandises stockées (le colza étant alors présenté comme du blé).
Des états matière surévaluant le stock appartenant à la sas CAV ont été réunis aux organismes d’assurance ;
Il en allait de même des états mensuels des stocks, transmis à la Société Générale pour le maintien et la garantie de la ligne de crédit.
Outre ces documents remis aux commissaires aux comptes et aux partenaires financiers X a reconnu également la surévaluation, dans les proportions ci-dessus évoquées des stocks appartenant à la SAS CAV dans les comptes sociaux déposés annuellement au greffe du tribunal de commerce de Rouen ;
Il a contesté avoir distribué des dividendes fictifs pour la période antérieure à l'exercice 2004, mais a admis le caractère fictif des dividendes distribués pour les exercices 2005 et 2006.
Enfin, en ce qui concerne les documents remis à la société coopérative INTERFACE CEREALES lors des pourparlers précédant la cession des actions et parts des sociétés du groupe X, X a reconnu avoir présenté les bilans des derniers exercices comportant la surévaluation des stocks ainsi créée, de même qu'un état des stocks au 2 janvier 2008 également surévalué.
Il a expliqué que le 30 mars 2008 en vue de l'inventaire physique que l'acquéreur allait probablement effectuer à court terme, il avait enregistré deux sorties physiques artificielles de céréales, afin que le stock comptable soit "régularisé" par rapport au stock réel.
II- Prétentions des parties :
A l'audience, les parties civiles, la société RSM SEGNO et Z sollicitent la condamnation du prévenu à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice résultant des délits de faux et usage de faux et entrave à l'exercice de la mission des commissaires aux comptes, outre la somme de 5 000,00 euros à chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert que la Cour confirme le jugement déféré.
Le prévenu conteste une partie des faits reprochés, en l’occurrence :
* Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, en invoquant le caractère superficiel du contrôle exercé par ceux-ci, en faisant notamment valoir qu'il n'aurait jamais refusé aux commissaires aux comptes la communication des documents qui leur auraient permis de déceler la surévaluation des stocks, et alors que les agissements qu'il reconnaît avoir commis n'auraient pas affecté la qualité de leur contrôle.
* Le délit d'escroquerie concernant la cession des parts et actions des société du groupe, à la coopérative Interface ou Interface Céréales, en faisant valoir notamment que les documents comptables comportant une surévaluation des stocks n'auraient "pas été établis dans le but de tromper l'acquéreur", selon les termes des conclusions écrites, et que cette surévaluation n'aurait pas déterminé la conclusion de la transaction, surtout après la régularisation de l'état comptable des stocks survenue le 30 mars 2008. Il fait enfin valoir que l'acquéreur des actions et parts n'aurait pas subi, selon lui, de préjudice ;
Par ailleurs sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, il a fait, plaider l'absence d'enrichissement personnel et les motifs sociaux-économiques de cette surévaluation comptable des stocks.
X conclut au rejet des demandes formulées par les parties civiles, à titre principal, au motif de l'absence d'infraction de faux et usage ou d'entrave à la mission des commissaires aux comptes et subsidiairement au motif que Z et la société RSM SECNO auraient commis des fautes dans l’exerce de leur mission de contrôle des comptes des sociétés CAV et SIMAREX à l'origine exclusive du préjudice invoqué par les parties civiles.
III-Motifs :
Sur l'action publique
Sur l'infraction de publication ou de présentation de comptes annuels ne donnant, pas une image fidèle des opérations de l'exercice social, de la situation financière ou patrimoniale d'une société
Le caractère volontairement inexact de la comptabilité annuelle de la société Y, déposée au greffe du tribunal de commerce de Rouen par X pour les exercices clôturés les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, en ce qui concerne l'évaluation des stocks dont la sas Comptoir Agricole était propriétaire, est établi par les aveux du prévenu concernant la manière dont il avait initialement artificiellement augmenté ces stocks, puis dissimulé cette augmentation dans les documents adressés aux partenaires financiers et aux commissaires aux comptes, et par les pièces comptables recueillies lors de l'enquête.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu concernant cette infraction.
Sur l'infraction de distribution de dividendes fictifs
La prévention vise, en ce qui concerne cette infraction, les deux exercices comptables pour lesquels le prévenu a reconnu avoir procédé à des distributions de dividendes fictifs et qui ne sont pas couverts par la prescription. Le caractère artificiel de ces dividendes, de même que la connaissance qu'avait X de cette falsification, résultent de ses aveux et des pièces recueillies lors de l'enquête, montrant que pour les deux exercices clôturés en décembre 2005 et décembre 2006, la distribution de dividendes - 97 500.00 euros chaque année - n'a été rendue possible qu'en raison de la falsification des résultats du groupe par la surévaluation volontaire des stocks. La majoration en valeur de ces stocks, pour 8 176 31.3,00 euros à la fin de l'exercice 2004, excédait alors en effet le cumul du report à nouveau, du résultat et des réserves des sociétés du groupe.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de X pour cette infraction.
Sur les infractions de faux en écriture privée et usage de faux :
La falsification des états matière concernant les stocks de céréales dont la sas CAV était propriétaire, états transmis aux commissaires aux comptes et aux partenaires financiers établissement bancaire et assureurs est établie tant par les aveux du prévenir que par l'analyse des pièces recueillies lors de l'enquête. Ces documents, émis par une société commerciale pour faire la preuve de sa situation patrimoniale, avaient bien pour objet de faire la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant des conséquences juridiques.
Par ailleurs, les actes établis par X, actes d'affirmation de la régularité et de la sincérité des pièces comptables remises aux commissaires aux comptes et aux partenaires financiers étaient également volontairement inexacts, et constituaient également, en tant qu’engagement du dirigeant de la société destiné à sécuriser les relations avec ses partenaires financiers, et à permettre certaines prestations telles que la garantie annuelle de nantissement du stock, documents ayant pour objet de faire la preuve d'un doit-il d’un fait ayant des conséquence
Ces falsifications étaient bien de nature à causer un préjudice aux partenaires financiers, en les trompant sur la situation patrimoniale réelle de la société et la fiabilité de la garantie du crédit.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé quant à la déclaration de culpabilité de X pour les infractions de faux et usage de faux concernant l'ensemble des documents visés sous cette qualification dans la citation directe délivrée par les parties civiles.
Les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée n'entrent pas en concours idéal avec le délit, également reproché à X d'obstacle à l'exercice de la mission des commissaires aux comptes par la communication de fausses informations sur l'état des stocks. En effet, les actes et les intérêts sociaux protégés par les textes de répression de ces infractions sont différents.
Sur l’infraction d’obstacle à l'exercice de la mission des commissaires aux comptes
En vertu de l'article L 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes a pour mission de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes présentés par la société.
L'article L 820-4, applicable aux entreprises pour lesquelles la présence d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire, réprime les agissements consistant à "faire obstacle aux vérifications ou au contrôle" exercés par le commissaire aux comptes, ou le fait de "refuser la communication sur place de toutes les pièces" qu'il sollicite.
Le fait de communiquer au commissaire aux comptes des documents falsifiés dans le but de fausser son appréciation de la régularité, de la sincérité ou de la fidélité des comptes de la société, constitue bien une entrave à l'exercice de sa mission dans la mesuré toutefois où il ne s'agit pas de la communication des comptes sociaux annuels, la mission du commissaire aux comptes consistant justement à en certifier la fiabilité.
En l'espèce la sas Comptoir Agricole était bien tenue d'avoir au moins un commissaire aux comptes et même deux en application des articles L 227-9-1 et suivants du code de commerce, au regard des deux seuils relatifs à son bilan et à son chiffre d’affaires, comme au regard de sa situation vis-à-vis des autres sociétés du groupe.
Il est établi, par les pièces recueillies lors de l'enquête, par les témoignages de certains responsables de la société, comme par les aveux de X que celui ci a directement transmis ou a donné l'instruction qu’il soit transmis aux commissaires aux comptes de la société Comptoir Agricole dans la période visée dans la prévention, des documents qu'il savait falsifiés, dans le but de dissimuler à leurs vérifications l'importante surévaluation des stocks de céréales qui existait depuis 2001-2004. Les documents concernés sont :
* le plan des silos de la société SIMAREX, remis par M. V. à la demande du prévenu, au salarié de l'étude des commissaires aux comptes à l'occasion du contrôle physique des stocks de la sas CAV effectué pour l'exercice 2007, ce plan ayant été au préalable falsifié par le prévenu que ne soient pas apparentes les marchandises détenues pour le compte de tiers et afin que soit créée une confusion entre les stocks de colza et les stocks de blé ;
* l’état des stocks au 2 janvier 200S ;
* le détail des stocks au 31 décembre 2005 :
* les documents de confirmation des tonnages stockés,
* les lettres d'affirmation datées des 13 juin 2006, 14 juin 2007, 3 juin 2008, relatives à la situation patrimoniale de la société.
L'appréciation de la qualité du contrôle effectué par l'étude des commissaires aux comptes, et le fait que leur étaient éventuellement accessibles d'autres documents qui auraient pu leur permettre de déceler les anomalies relatives à la situation des stocks, est sans incidence sur la constitution de l'infraction pénale ayant consisté à leur communiquer volontairement de fausses informations dont X savait pertinemment qu'elles seraient prises en compte dans le contrôle de cohérence de l'état des stocks, cette communication ayant justement été faite dans l'intention de faire échec au contrôle.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu pour cette infraction.
Sur l'infraction d’escroquerie :
L'infraction d'escroquerie implique que soient établies des manoeuvres frauduleuses destinées à déterminer notamment la remise d'un bien ou la souscription d'un engagement.
En l'espèce, au cours des pourparlers ayant précédé la signature, par les cédants et le cessionnaire, de la lettre d'intention en date du 14 mars 2008, X a transmis aux représentants de la société coopérative INTERFACE CEREALES les bilans et comptes de résultat concernant les trois derniers exercices, ainsi que les états dé stock. Or il est établi que ces documents comportaient, depuis l'exercice 2001 et surtout depuis 2004, une surévaluation volontaire des stocks de céréales appartenant à la sas CAV, depuis les manipulations d'entrées et de sorties de marchandises, dont le prévenu a reconnu avoir été l'auteur ou l'instigateur.
Il résulte de l'audition de Patrick C directeur général adjoint de la société INTERFACE CEREALES, que l'appréciation des quantités de céréales stockées au 31 décembre 2007 telle que présentée dans les comptes sociaux et dans les états de stocks, avait été confortée par les informations fournies concernant les concours bancaires accordés au groupe eux-mêmes fondés sur la surévaluation frauduleuse des stocks.
La présentation d'un plan falsifié des silos lors du contrôle des stocks n'est pas survenue dans le cadre de la cession des actions à la société INTERFACES ou INTERFACES CEREALES, mais uniquement à l'occasion du contrôle physique annuel des stocks opéré par les commissaires aux comptes. Toutefois, la certification, par les commissaires aux comptes, de la régularité et de l'exactitude des comptes de l'exercice 2007, a permis de présenter à la société INTERFACE CEREALES des résultats du groupe falsifiés pour l'exercice 2007. Dès lors, cette falsification du plan des silos, survenue alors que les pourparlers pour la cession du groupe étaient déjà en cours, faisait également partie, conformément à la prévention, des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le candidat acquéreur.
La surévaluation des stocks de la sas CAV, constante depuis 2004, avait pour objectifs principaux d'améliorer de manière très importante les résultats du groupe pour faciliter la cession envisagée depuis 2001, ou de maintenir la ligne d'escompte auprès de la Société Générale, ligne de crédit garantie par un nantissement sur stock. Dès lors, le camouflage des pertes financières du groupe, par une surévaluation des stocks dans les comptes sociaux établis à la fin de chaque exercice, pour un montant largement supérieur au prix de cession, a joué un rôle déterminant dans la transaction conclue entre les actionnaires du groupe et la société INTERFACE CEREALES.
L'audition de Lionel G directeur général d'INTERFACE COOPERATIVE AGRICOLE, est édifiante en ce qui concerne l'incidence qu'avait l'état et la valorisation des stocks pour la pérennité des sociétés dont INTERFACE CEREALES avait acquis les actions et parts. L'acquéreur, qui pensait avoir acquis un groupe ayant un résultat équilibré avec 6 000 000 de fonds propres, a découvert, en septembre 2008, un déficit de l'ordre de 20 000 000 d'euros (certes, selon son estimation) camouflé en grande partie sinon totalement par cette surévaluation des stocks de la sas CAV au 31 décembre 2007.
Ces explications sont confirmées par l'audition de Luc J directeur commercial à la Société Générale, concernant le fait que la société INTERFACE CEREALES avait négocié l'acquisition des actions et parts du groupe sur le fondement d'une valorisation des stocks à 21 000 000,00 d'euros, lesquels se seraient avérés "quasi nuls".
La clause de révision du prix, de même que la garantie réciproque d'actif passif, si elles constituaient des sécurités financières supplémentaires pour le cédant comme pour le cessionnaire, n'avaient aucunement pour conséquence d'exclure des éléments déterminants du contrat, ce qui faisait son objet principal, en l'occurrence une estimation concordante de la valeur du patrimoine social devant être cédé. La garantie actif-passif n'était d'ailleurs couverte par la Société Générale, dans le cadre du protocole de cession établi le 9 juin 2008, qu'à hauteur de 2 000 000,00 d'euros, somme très largement inférieure au déficit camouflé par la falsification des stocks.
Le fait que la cession des actions des deux sociétés CAV ET SIMAREX n'a pas été annulée, malgré la découverte de cette importante surévaluation des stocks, n'a finalement été rendu possible que par la conclusion d'un nouvel accord prévoyant notamment le remboursement, par les cédants, du prix de cession qui avait déjà été versé par le cessionnaire les actions étant ainsi cédées finalement à l'euro symbolique et l'intervention de la Société Générale pour garantir ce remboursement. Dès lors, cette issue est sans incidence sur le caractère évidemment déterminant, pour l'engagement initial d'acquisition de ces actions au prix de 14 300 000,00 euros, d'une falsification des stocks pour une valeur supérieure à ce prix.
Par ailleurs, contrairement aux allégations du prévenu, la nouvelle manipulation comptable, à laquelle il a procédé le 30 mars 2008 en enregistrant de manière fictive une sortie de céréales pour que le stock théorique corresponde au stock réel n'avait aucunement pour but de "régulariser" la situation ou de rendre apparente, pour le cessionnaire, la situation financière réelle de la société CAV. Cette nouvelle falsification des données comptables était au contraire destinée à prolonger le camouflage de la falsification des comptes sociaux et des informations financières fournies aux acquéreurs.
En effet, X savait que l'acquéreur allait effectuer à court terme un inventaire physique des stocks, il savait également les représentants de la coopérative INTERFACE CEREALES, du fait de son activité, moins susceptibles que les commissaires aux comptes d’être trompés sur la nature et la quantité réelle des marchandises stockées pour le sas CAV surtout au printemps, à une période où les stocks sont traditionnellement moins importants et plus faciles à contrôler. Or, la société INTERFACE CEREALES aurait été Immédiatement alertée par une discordance importante entre l’inventaire physique et l'état théorique des stocks. En effaçant ce décalage, le prévenu savait rendre plus difficile la découverte de la falsification de la situation financière de la société présentée dans les: comptes annuels, puisqu'il devenait alors nécessaire, pour la déceler, soit de vérifier si les sorties de céréales enregistrées le 30 mars 2008 correspondaient à des factures réellement émises, à des créances réelles sur des clients ou à des entrées en trésorerie, soit d'effectuer une analyse comptable générale de la société pour déceler une anomalie entre la variation des stocks et le résultat financier.
La faiblesse des stocks de céréales présents dans les silos ou enregistrée en juin 2008 n'était pas en elle-même de nature à alerter la société INTERFACE CEREALES, cette situation n'étant pas anormale à cette période de l'année, comme cela résulte des auditions de plusieurs responsables des sociétés concernées.
Ce n'est d'ailleurs qu'en septembre 2008 après la remise des comptes arrêtés au 30 juin 2008 que X a dû révéler les manipulations comptables auxquelles il avait procédé, alors qu'il n'avait pas jugé utile de le faire lors de l'inventaire physique des stocks, ni lors du paiement du prix par le cessionnaire.
Cette nouvelle falsification des sorties de céréales au 30 mare 2008 constitue donc bien une autre manoeuvre frauduleuse, qui n'est pas visée dans la prévention, mais qui a servi à prolonger la tromperie de l'acquéreur sur la situation financière de la sas CAV et la falsification des comptes sociaux et des états de stocks au 31 décembre 2007.
Ces différentes manoeuvres ont déterminé la société INTERFACE CEREALES, dans un premier temps, à souscrire l'engagement réciproque que constituait la lettre d'intention en date du 14 mars 2008, fixant déjà de manière précise les conditions et modalités de la cession des actions et parts du groupe dans un second temps ces différentes manoeuvres ont conduit l'acquéreur à confirmer cet engagement dans le protocole de cession signé le 9 juin 2008. Enfin, elles ont déterminé la remise du prix de 14 300 000,00 euros et la signature de l'acte définitif de cession le 7 juillet 2008.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la culpabilité de X concernant l'infraction d'escroquerie,
Sur la sanction pénale
Les premiers juges ont apprécié de manière pertinente, tant en son principe qu'en sa durée, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'égard de Bernard au regard de l’importance de la falsification de la situation financière des sociétés concernées, du nombre d'exercices au cours desquels le prévenu a maintenu et camouflé cette falsification, et en raison du motif des infractions commises.
Toutefois, au regard de l'absence d'antécédents judiciaires, de l'issue de la transaction entre les actionnaires du groupe et la société INTERFACES CEREALES, le jugement déféré sera partiellement infirmé sur la sanction pénale, en ce sens qu'il sera prononcé une amende délictuelle d'un montant de cinquante mille euros, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer à l'égard du prévenu d'Interdiction de gestion d’une entreprise.
Sur l’action civile :
X a invoqué le fait que Z et la société RSM SECNO auraient commis des fautes dans l'exercice de leur mission de contrôle et de certification des comptes des sociétés CAV et SIMAREX, fautes qui seraient seules à l'origine du préjudice invoqué par ces parties civiles.
Il invoque en premier lieu le caractère très superficiel du contrôle physique, par Z la société RSM-SECNO ou leurs salariés, du contenu des silos exploités par la société SIMAREX. En outre, Il fait valoir que les commissaires aux comptes n'ont pas cherché à recueillir une série d'informations auxquelles ils avaient libre accès, et qui leur auraient permis de déceler le décalage entre le stock véritable et le stock théorique.
Le caractère intentionnel de la faute commise par l'auteur d'une infraction telle que le faux et l'usage de faux, ou l'entrave à l'exercice de la mission d'un commissaire aux comptes, fait obstacle à ce que la réparation du préjudice subi par la victime soit réduite par la négligence de celle-ci, dès lors que cette négligence ne constitue pas une participation aux faits délictueux.
En l'espèce, la commission des infractions de faux et usage de faux et d'entrave à l'exercice de la mission des commissaires aux comptes est établie à l'encontre de X. La falsification des données concernant les quantités de céréales stockées, dans les documents transmis aux partenaires financiers et aux commissaires aux comptes, a été commise dans l'intention de dissimuler, notamment aux regards de ces derniers, la surévaluation des stocks de la société CAV. Cette falsification et l'obstacle à l'exercice de la mission des commissaires aux comptes sont à l'origine du fait que ceux-ci n'ont pas découvert cette surévaluation lors de leurs contrôles.
Le caractère superficiel que reproche le prévenu aux commissaires aux comptes, de leurs contrôles des stocks de la sas CAV n'a pas participé à la commission des infractions pénales imputées à X.
Dès lors, X auteur d'infractions pénales intentionnellement commises dans le but de dissimuler l'inexactitude des comptes annuels de la société CAV, ne peut pas être exonéré, même partiellement, de sa responsabilité civile, par les éventuelles négligences qu'il reproche aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur contrôle.
Au vu des éléments soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des constitutions de partie civile de la société RSM-SECNO et de Z et de l'entière responsabilité du prévenu tenu de réparer le préjudice causé.
Au regard des circonstances de la commission des faits à l'occasion de la mission de contrôle accomplie par les commissaires aux comptes, le jugement sera confirmé quant à l'évaluation du préjudice subi par chacune des parties civiles, de même que sur les sommes à elles allouées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, la cour relève qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel en conséquence de condamner Bernard à payer à chacune des parties civiles la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de X prévenu de Z et de la société RSM-SEGNO, parties civiles,
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu, du Ministère Public et des deux parties civiles.
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Bernard pour l'ensemble des faits visés dans les deux actes de prévention.
L'infirmant, partiellement sur la sanction pénale, condamne X
* une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine conformément aux articles 132-35 à 132-39 du code pénal ;
* une amende, délictuelle d'un montant de cinquante mille euros (50 000,00 euros),
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant, condamne X à payer à Z et à la société RSM - SEGNO la somme de 750,00 euros chacun, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable X.