CA Limoges, ch. civ., 21 novembre 2017, n° 16/01525
LIMOGES
Arrêt
Infirmation partielle
EXPOSE DU LITIGE
La société LIMOGES A TABLE a été immatriculée le 25 juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés avec pour activité le négoce et la commercialisation d'articles liés à l'art de la table, et un capital réparti égalitairement entre trois associés : la société CMB Associates, la société Porcelaines JPM et la société RJ L. Entreprise.
Monsieur Robert L. a été nommé président aux termes des statuts.
Le 15 novembre 2013, Monsieur L. a déclaré l'état de cessation des paiements de la société LIMOGES A TABLE.
Par jugement du 20 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2013 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître S., en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 4 février 2016, la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LIMOGES A TABLE a fait donner assignation à Monsieur Robert L. afin de le voir condamner à contribuer au passif en raison de ses fautes de gestion.
Par jugement en date du 9 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Limoges a :
- jugé recevable les demandes formées par la SCP BTSG,
- fixé le montant de la contribution de Robert L. au passif de la société LIMOGES A TABLE à la somme de 164 918 euros;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Robert L. aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la SCP BTSG une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses conclusions déposées le 13 mars 2017, Monsieur L. demande à la Cour de :
- débouter la société BTSG de sa demande en comblement du passif ;
- à titre subsidiaire, dispenser M; L. de toute condamnation pécuniaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation prononcée à une partie seulement de l'insuffisance d'actif et accorder les plus larges délais d'exécution à Monsieur L.;
- condamner la société BTSG aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur L. la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2017, la SCP BTSG demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur L. aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Vu les moyens exposés par Monsieur L. dans ses conclusions déposées le 13 mars 2017 ;
Vu les moyens exposés par la SCP BTSG dans ses conclusions déposées le 26 avril 2017 ;
MOTIFS
Selon l'article L651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
En application de ses dispositions, chaque faute de gestion invoquée ayant contribué à l'insuffisance d' actif doit être légalement justifiée.
Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la SAS LIMOGES A TABLE a fait apparaître une insuffisance d'actif d'un montant de 114 768, 51 euros confirmé par le juge commissaire dans son rapport du 21 janvier 2016. ( pièce 11 de la SCP BTSG)
Le mandataire liquidateur soutient que Monsieur L. a commis plusieurs fautes en lien direct avec l'insuffisance d'actif, à savoir :
- le recrutement de deux premières salariées bénéficiant d'une ancienneté lourde à des postes sans intérêt pour l'activité exploitée ;
- l'embauche postérieure de deux décalqueuses malgré l'alerte donnée sur une situation comptable intermédiaire montrant une perte de plus de 40 000 euros ;
- la conclusion de conventions par Monsieur L. en qualité de dirigeant de LIMOGES A TABLE avec la société RJ L. également dirigée par Monsieur L. sans respecter les dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce et caractérisées par une facture de 24 800 euros sur une période d'activité ne permettant pas de justifier sa nécessité.
Sur l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Sur l'embauche en août 2011 de Madame H. et Madame B.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011, la SAS Limoges à Table a embauché Madame H. en qualité de «'secrétaire administrative'» avec une rémunération brute de 1919 euros outre une prime d'ancienneté de 15 % et reprise des avantages acquis, date ancienneté retenue du 28 octobre 1991.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011, la SAS Limoges à Table a embauché Madame B. en qualité de «'employée administrative'» avec une rémunération brute de 1430 euros outre une prime d'ancienneté de 15 % et reprise des avantages acquis, date ancienneté retenue du 28 décembre 1987.
S'agissant d'un transfert de salariées issues d'une filiale de la SAS LIMOUSIN HOLDING dans laquelle Monsieur L. était administrateur et Monsieur J., dirigeant de CMB Associates, il n'est pas contesté que ces salariées avaient droit à la reprise de leur ancienneté.
Toutefois, la SCP BTSG affirme qu'au regard de l'activité de la société LIMOGES A TABLE, à savoir principalement de la vente en boutique, les qualifications et l'ancienneté de ces salariées étaient inutiles et ont fait peser une charge économique trop lourde sur la société et que Monsieur L. avait la possibilité de procéder à des embauches d'une ou deux vendeuses dont le coût aurait était inférieur à une secrétaire ou employée administrative.
Monsieur L. rétorque que la juridiction ne peut s'en tenir à la qualification indiquée sur le contrat de travail mais doit s'attacher aux fonctions réelles exercées par les salariées et que ces deux salariées ont occupé des postes importants et polyvalents qui nécessitaient une expérience dans l'industrie de la céramique.
Il explique ainsi que ces salariées étaient non seulement chargées de l'administratif, de la vente en boutique mais également de la prospection commerciale et gestion des commandes.
A ce titre, Monsieur L. produit l'attestation de Madame H. et celle d'un fournisseur de LIMOGES A TABLE (pièces 14 et 15) relatant que Madame H. gérait les approvisionnements, venait choisir les produits chez les fournisseurs, négociait les prix, le prévisionnel et le règlements, démarchait les restaurateurs, effectuait les virements de salaires.
La SCP BTSG n'apporte aucun élément contraire sur l'effectivité des tâches accomplies par Madame H..
Ainsi, il ressort que Madame H. exerçait à la fois des fonctions de gestion administrative et de responsable de boutique dans un domaine particulier, celui de la céramique et de la vente d'articles de table auprès de restaurateurs, qui pouvait justifier la nécessité d'une certaine expérience.
Le contrat de travail de Madame H. prévoit une rémunération brute de 1919 euros outre 15% au titre de son ancienneté, soit un total de 2206 euros brut. Cette rémunération n'apparaît pas disproportionnée eu égard à ses attributions et son ancienneté.
S'agissant de Madame B., il doit être observé que son salaire brut était très proche du minima légal et que l'embauche d'une vendeuse débutante n'aurait permis que d'économiser la prime d'ancienneté.
Il résulte du grand livre de comptes qu'entre janvier et octobre 2013, les primes d'ancienneté ont représenté une charge de 5052,08 euros, soit une moyenne de 505 euros par mois pour deux employées. Cette charge était donc limitée .
De plus, si Monsieur L. n'apporte aucun élément sur les fonctions effectivement exercées par Madame B., il convient de rappeler qu'il n'existe pas de présomption de faute de gestion et qu'il appartient donc à la SCP BTSG de rapporter la preuve de son existence.
Or, le mandataire liquidateur ne produit aucun élément permettant de considérer que le recrutement d'une deuxième employée était inutile au moment de la création de la Société LIMOGES A TABLE dont les résultats étaient par définition encore inexistants.
Il peut être d'ailleurs remarqué qu'aucune objection n'a été émise par les associés ou le cabinet comptable à l'encontre de ces deux embauches.
En conséquence, il n'est pas établi que les deux recrutements effectués lors de la création de la société LIMOGES A TABLE était manifestement excessifs par rapport aux besoins de l'entreprise et aucune faute de gestion ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur L. sur ce point.
Sur l'embauche en octobre 2012 de deux décalqueuses
Par contrats de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2012, la SAS LIMOGES A TABLE a embauché deux décalqueuses, Madame T. et Madame Z., avec une date ancienneté récente (février 2011), et des rémunérations brutes respectives de 1820,04 euros et 1516,70 euros.
Or, dès le 26 juillet 2012, le cabinet comptable FIDECO a adressé un mail aux associés de la SAS LIMOGES A TABLE leur transmettant la situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2012 (soit après 11 mois d'activité) et les alertant sur le résultat déficitaire de celle-ci de 40 734 euros ( pièces 8 et 9 de l'intimée).
Dans ce mail, FIDECO relève que le chiffre d'affaires réalisé ne permet pas d'absorber les charges d'exploitation, le loyer représentant 31 % du chiffre d'affaires et les salaires et charges patronales 90 % . FIDECO invitait alors les associés à lui faire part de leurs observations et des «'décisions à prendre rapidement afin d'enrayer cette situation'»'.
Du 4 juillet 2011 au 30 juin 2012, les comptes faisaient apparaître 83 611 euros de ventes pour 51 908 euros d'achats et 72 496 euros de traitements ou charges sociales.
Même en tenant compte de l'avoir litigieux de 16 775 euros que Monsieur L. prétendait détenir contre la société PORCELAINE JPM, Monsieur L. ne pouvait ignorer, dès le mois de juillet 2012, que la société LIMOGES A TABLE connaissait une situation économique compromise.
La SCP BTSG en tire la conclusion que Monsieur L. a aggravé la situation économique de l'entreprise sans que l'activité de l'époque ne justifie ces embauches supplémentaires.
Monsieur L. soutient au contraire que la société LIMOGES A TABLE était en pleine période de développement commercial et que ces embauches étaient nécessaires afin de répondre à un marché très important remporté auprès de la société HERMES de sous-traitance de décoration sur porcelaine commande importante qui aurait permis de redresser la situation de l'entreprise.
Il produit ainsi un mail que lui a adressé la responsable de production de la Maison Hermès en date du 1er octobre 2012 confirmant des ordres d'achats pour 1200 pièces à décorer et lui indiquant qu'il était envisageable de lui confier davantage de volume dans les mois à venir ( pièce n°4).
Il ajoute que le fait que la Maison HERMES décide d'arrêter soudainement cette sous-traitance de décoration ne pouvait être anticipé.
Néanmoins, mise à part cette commande HERMES, Monsieur L. ne démontre en rien que la société se trouvait en plein développement commercial, aucun autre marché conclu ou même envisagé à cette période n'étant évoqué.
Par ailleurs, il ne justifie d'aucune consultation des associés ni de mesures de restructuration de l'entreprise qui auraient été envisagées dès l'été 2012 comme le cabinet comptable l'y invitait.
De plus, il ne peut qu'être relevé que Monsieur L. ne produit aucune convention relative à cette sous-traitance de décoration passée avec la Maison HERMES de telle sorte que le montant du contrat est inconnu.
Il ressort de ses explications que c'est en réalité la société RJ L. qui a démarché la société HERMES pour confier ensuite la réalisation de cette sous-traitance à la société LIMOGES A TABLE. Or, là encore, Monsieur L. ne produit aucune convention, ni aucune facture entre RJ L. et LIMOGES A TABLE .
Le seul élément chiffré apparaissant dans le grand livre de comptes consiste dans des prestations facturées entre décembre 2012 et octobre 2013 à RJ L. pour un montant global de 24 800 euros, montant absolument insuffisant pour combler le déficit de résultat tout en faisant face aux charges d'exploitation supplémentaires liées au recrutement de deux nouvelles salariées.
Si Monsieur L. met en avant qu'il avait l'espoir d'obtenir de nouvelles commandes auprès de la société HERMES, il ne rapporte aucun élément de preuve quant à la consistance (quantité et prix) de ces commandes supplémentaires attendues.
En tout état de cause, il apparaît peu probable que des commandes supplémentaires de la seule Maison HERMES aient suffit à redresser l'entreprise. En effet, il résulte du courrier en date du 16 mai 2013, adressé par la société HERMES à RJ L., informant Monsieur L. que leur collaboration ne pourrait se poursuivre compte tenu de l'insuffisance de la qualité et de la rigueur des décors réalisés, que le premier marché de sous-traitance s'est étalé jusqu'au 15 avril 2013, soit une période de 7 mois pour laquelle la société LIMOGES A TABLE n'aurait facturé que 24 800 euros.
En conséquence, il apparaît que Monsieur L. a commis une faute de gestion en recrutant de manière inconséquente deux décalqueuses, au surplus dans le cadre de contrats à durée indéterminée, alors que sa société LIMOGES A TABLE connaissait déjà un résultat déficitaire et que l'activité espérée à l'origine de ces embauches n'était manifestement pas en mesure de générer des bénéfices susceptibles de faire face à ces nouvelles charges d'exploitation et encore moins de redresser la situation économique de l'entreprise.
Cette faute de gestion a manifestement contribué à alourdir l'insuffisance d'actif en augmentant de manière considérable pour une entreprise de cette taille les traitements et charges sociales , d'autant plus que Monsieur L. n'a pris par la suite aucune mesure alors que la société ne bénéficiait plus, dès avril 2013, d'aucun marché de décoration d'articles de table permettant d'occuper deux décalqueuses.
La responsabilité de Monsieur L. est donc engagée.
Sur le non-respect des «'conventions réglementées'»
Selon la SCP BTSG, Robert L. aurait utilisé la société LIMOGES A TABLE comme structure permettant de supporter sans contrepartie des coûts, notamment en terme d'embauches, qui auraient dû l'être par la société RJ L., laquelle a enregistré des bénéfices tandis que LIMOGES A TABLE accroissait son déficit.
Elle souligne que la visibilité sur les contrats conclus entre LIMOGES A TABLE et RJ L. est très faible et que les dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce n'ont pas été respectées.
Robert L. fait valoir que la procédure des conventions réglementées connaît une exception dès lors qu'il s'agit d'opérations courantes. Il indique que, pour cette raison, il n'y a pas eu de convention réglementée et que la société LIMOGES A TABLE a simplement facturé à la société RJ L. des prestations de décoration de pièces en porcelaine pour un montant de 24 000 euros.
Il indique que même dans le cas où il aurait dû soumettre ces opérations à la procédure des conventions réglementée, la première assemblée générale n'a pas été en mesure de se tenir avant l'ouverture de la procédure collective.
Il ajoute que ces opérations ont été faites dans l'intérêt de la société LIMOGES A TABLE qui a retiré un bénéfice du réseau client de RJ L. et qu'en tout état de cause, ce mode de facturation n'a pas contribué à créer un passif puisqu'il s'agissait d'une rentrée d'argent.
Selon l'article L227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Selon l'article L227-11 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que le fait que Monsieur L. ait ou non omis de respecter la procédure des conventions réglementées est inopérant dès lors que, même non approuvées les conventions produisent leurs effets et qu'il s'agissait de toute façon d'un poste de recette qui n'a donc pu contribuer à l'aggravation du passif.
Sur les sanctions pécuniaires
En application de l'article L651-2 du Code de commerce, le dirigeant ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne peut être condamné au paiement d'une somme supérieure à l'insuffisance d'actif, soit la différence entre l'actif et le passif au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire .
En conséquence, le Tribunal de commerce de Limoges ne pouvait condamner Monsieur L. au paiement de la somme de 164 918 euros (somme correspondant au passif déclaré selon la pièce n°14 de la SCP BTSG) alors que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 114 768, 51 euros .
Le jugement infirmé sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant de la condamnation pécuniaire, l'article L651-2 du Code de commerce dispose qu'elle est facultative et que son montant peut se limiter à une partie de l'insuffisance d'actif.
Il s'agit ici de prendre en considération la gravité des fautes commises, les efforts personnels du dirigeant pour redresser son entreprise, sa situation personnelle.
En l'espèce, la faute de gestion de Monsieur L. est suffisamment lourde et manifeste pour justifier de le condamner à contribuer au comblement de l'insuffisance d'actif.
Toutefois, il convient de relever que toutes les fautes invoquées par le mandataire liquidateur et retenues par le Tribunal de commerce ne sont pas établies; que la seule faute retenue à l'encontre de Monsieur L. n'a pas été la cause unique de l'insuffisance d'actif, la société LIMOGES A TABLE n'ayant jamais connu depuis sa création une activité suffisante.
Notamment, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le seul fait que les résultats de la société RJ L. soient restés bénéficiaires contrairement à ceux de LIMOGES A TABLE ne permet pas d'établir une volonté délibérée de Monsieur L. de mettre à la charge de la société LIMOGES A TABLE et, à terme, des AGS, des coûts qui auraient dû être assumés par la société RJ L. dont les résultats ont par ailleurs nettement diminué entre 2011 et 2013 (pièce 9 de la SCP BTSG).
Il doit être également retenu les problèmes de santé de Monsieur L. ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013.
En conséquence, Monsieur L. ne sera condamné qu'à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros.
Monsieur L. ne fournissant à la Cour aucun élément quant à ses ressources et charges, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur L., partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, en équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a fixé la contribution de Monsieur Robert L. au passif de la société LIMOGES A TABLE à la somme de 164 918 euros ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur Robert L. à payer à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société LIMOGES A TABLE la somme de CINQUANTE MILLE (50 000 ) euros au titre de l'insuffisance d'actif;
DÉBOUTE Monsieur Robert M. de sa demande de délais de grâce ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Robert L. aux dépens de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.