CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 mai 2016, n° 2016/417
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Happy Snack (SARL), Le Grand Pont (Sarlu)
Défendeur :
Du Dahu (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
Mme Bel, M. Tatoueix
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 12 juin 2014 signifié le 27 juin 2014 la cour d'appel d' Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail commercial du 7 janvier 2008 au préjudice du la SARL HAPPY SNACK, tenue à ce jour pour propriétaire du fonds de commerce et par suite locataire de la SCI, par application du jeu de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des locaux donnés à bail par la SCI LE DAHU et condamné au payement de d'une provision de 141.606,40 euros.
Un pourvoi a été inscrit contre cet arrêt le 10 juillet 2014.
La société bailleresse après signification d'un commandement de quitter les lieux infructueux le 2 juillet 2014, a fait dresser par Me L. huissier de justice un procès-verbal d'expulsion contre la Société HAPPY SNACK en date du 19 juillet 2014avec sommation à cette société d'avoir à retirer l'ensemble des meubles garnissant les locaux dans le délai d'un mois, comportant la mention que l'ensemble des biens garnissant les lieux ont été séquestrés sur place.
Par jugement du 19 janvier 2015 dont appel le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté la SARL HAPPY SNACK de ses demandes , rejetant la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation, la prétention à la nullité du procès-verbal d'expulsion, les mentions apportées par l'huissier de justice que les biens trouvés sur place pouvant faire l'objet le cas échéant d'une vente aux enchères publiques ne constituent une mention relative à la valeur marchande des biens a ordonné la vente aux enchères des biens visés dans l'inventaire dressé par l'huissier de justice, tel que spécifié dans le procès-verbal d'expulsion du 18 juillet 2014, signifié le 29 juillet 2014, ledit inventaire ayant été communiqué en cours de procédure, a condamné la SARL HAPPY SNACK à payer à la SCI LE DAHU une indemnité de 1.500 Euros, l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux motifs que si l'inventaire n'a été déposé au dossier de saisine de la juridiction il figure néanmoins au dossier de plaidoirie de la SCI et a été communiqué par celle-ci,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 avril 2015 par la société HAPPY SNACK aux fins de voir la Cour,
In limine litis,
Prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal d'expulsion du 18 juillet 2014 et de tous les actes subséquents.
A titre subsidiaire : revendication des meubles
Constater que la société HAPPY SNACK revendique la propriété des biens garnissant le local sis à [...],
Dire et juger que la société HAPPY SNACK revendique à bon droit les dits meubles et l'autoriser à en prendre possession,
Condamner la société DAHU au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corine S., Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2015 par la SCI DU DAHU, tendant à voir la Cour confirmer le jugement , condamner la société HAPPY SNACK à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d' intervention volontaire notifiées et déposées le 10 décembre 2015 par la sarlu LE GRAND PONT, prise en la personne de Me Fabienne J. associée de la Selarl J. &ASSOCIES Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire désignée par jugement du tribunal de commerce de Strasbourg le 12 octobre 2015, aux fins de voir la Cour
In limine litis,
Prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal d'expulsion du 18 juillet 2014 et de tous les actes subséquents.
A titre subsidiaire : revendication des meubles
Constater que la société LE GRAND PONT revendique la propriété des biens garnissant le local sis à [...],
Dire et juger que la société LE GRAND PONT revendique à bon droit les dits meubles et l'autoriser à en prendre possession,
Condamner la société DAHU au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corine S., Avocat aux offres de droit.
Vu l'ordonnance de clôture du 1ERmars 2016,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
La demande de nullité du procès-verbal d'expulsion :
Conformément à l'article R. 433-1 du Code des procédures civiles d' exécution si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité:
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés;
En l'espèce le procès-verbal d'expulsion ne contient pas un inventaire des biens au sens de l' article susvisé mais un simple reportage photographique lequel ne peut suppléer la réalisation d'un inventaire précis.
Un inventaire a en revanche été dressé sans formé par acte séparé ( pièce 4 de la SCI ); l'examen de cet acte établit qu'il ne répond pas aux dispositions impératives de l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, ce que ne peut suppléer l'indication partielle en regard de certains biens des mentions de 'mauvais état' ( trois mentions), 'abîmé' ou 'dégradé' de l'indication 'sans valeur' ou 'sans grande valeur' ( trois biens meubles), ce qui laisse supposer certes que les autres meubles sont susceptibles d'une valeur marchande mais ne remplit pas la condition impérative, sans que l' huissier de justice n'ait toutefois à faire figurer une évaluation de la valeur marchande.
Cet acte, improprement qualifié d'exploit dans la pièce n° 4 de la SCI, n'a pas été signifié à la société expulsée alors que l'article R. 432-2 du Code des procédures civiles d' exécution dispose que le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
En effet, l'acte de signification du procès-verbal d'expulsion en date du 29 juillet 2014 de Me Jean Q., administrateur de l'office d' huissier de justice de Brumath, mentionne qu'il est 'signifié un procès-verbal d'expulsion par acte du ministère de Me L. en date du 18 juillet 2014", aucune mention de la signification de l'inventaire dressé par acte séparé n'étant portée sur l'exploit, cet acte valant jusqu'à inscription de faux.
Il n' a pas été suppléé non plus à cette défaillance pas la signification ultérieure le 16 octobre 2014 en cours d'instance devant le premier juge d'un acte intitulé 'acte d'information et de transport de meubles suite à expulsion' contenant 'de nouveau communication du reportage photographique et l'inventaire des biens qui ont fait l'objet du transport', une telle signification faite après le délai d'un mois signifié au débiteur pour retirer les meubles laissés sur place, et postérieurement à la saisine du juge de l' exécution en réponse à la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, ne constituant pas une signification valable.
En effet le défaut de signification de l'inventaire concomitamment avec le procès-verbal d'expulsion, met la partie expulsée dans l'impossibilité de vérifier que les biens ont été sauvegardés lors des opérations d'expulsion ainsi que le soutient la société HAPPY SNACK et cause nécessairement grief à cette partie.
La discordance entre les mentions manuscrites du procès-verbal de signification à la société HAPPY SNACK ( pièce n°4 appelante) et celles figurant à la première expédition remise à la partie poursuivante ( pièce n°4 SCI intimée), les premières mentionnant qu'il a été procédé à l'inventaire des biens mobiliers 'dans le cadre de la procédure d'expulsion', les secondes qu'il a été procédé à l'inventaire des biens mobiliers ' trouvés sur place et qui pourront faire l'objet le cas échéant d'une vente aux enchères publiques par exploit séparé compte tenu de leur importance', par les informations contraires qui sont mentionnées, matériellement inexactes s'agissant de celles qui sont délivrées à la société, dans la mesure où les mentions 'par exploit séparé' suggèrent une signification de l'inventaire par exploit distinct alors que les mentions 'dans le cadre de la procédure d'expulsion' manifestent que la signification faite est suffisante.
L'ensemble de ces irrégularités fait grief à la partie expulsée.
La nullité du procès-verbal d'expulsion signifié le 29 juillet 2014 est prononcée.
L'examen d'autres moyens est sans objet.
Le jugement dont appel est infirmé.
Les conclusions d'intervention volontaire de la sarlu LE GRAND PONT qui ne justifie pas de sa qualité à agir, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du procès-verbal d'expulsion signifié le 29 juillet 2014,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI DU DAHU à payer à la SARL HAPPY SNACK la somme de 4000 euros,
Condamne la SCI DU DAHU aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.