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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocat général :

Mme Salvat

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 30 sept. 2015

30 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2015), que les consorts X..., venant aux droits de Bernadette X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société King George à qui elle avait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction qui a été fixée par un arrêt du 16 juin 2010, rectifié le 31 octobre 2012, ont, après un arrêt rendu le 10 septembre 2014 et devenu irrévocable ayant dit que Bernadette X... n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012 ;

 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, complétant l'arrêt précédent du 10 septembre 2014, de dire que Bernadette X... n'a pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance, le 14 novembre 2012, d'un nouvel acte, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires à cet effet ; qu'en cas de décision rectificative venant rétablir dans le dispositif de la décision rectifiée, le montant exact de l'indemnité d'éviction due en définitive par le propriétaire, la mention de la rectification ne prend effet qu'à compter de sa date et non de manière rétroactive de sorte que le propriétaire dispose d'un nouveau délai de quinze jours pour exercer son droit de repentir ; qu'en énonçant que l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'avait ouvert aucun droit nouveau aux parties pour en déduire que Mme X... n'avait pu exercer valablement son droit de repentir par un nouvel acte d'huissier en date du 14 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du code de commerce ;

 

2°/ que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires à cet effet ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'arrêt rectificatif rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, Mme Bernadette Y..., épouse X..., a exercé son droit de repentir par un acte d'huissier en date du 14 novembre 2012, soit dans le délai de quinze jours fixé par l'article L. 411-58 du code de commerce ; qu'en énonçant que ce droit de repentir a été formé hors délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 31 octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'avait pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.