Cass. 3e civ., 30 mai 1978, n° 77-10.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Vidart
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 20 OCTOBRE 1976) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUE DES FORGES, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION TENUS EN LOCATION PAR LES EPOUX X..., A DELIVRE CONGE A CEUX-CI AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT LE 13 DECEMBRE 1973, PUIS LEUR A NOTIFIE, LE 8 AVRIL 1974, QU'ELLE ACCEPTAIT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUE DES FORGES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DU NOUVEAU BAIL AU 1ER OCTOBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL A RENOUVELER, ET NON AU 8 AVRIL 1974, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A NOTIFIE SON ACCEPTATION DU RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN CAS DE REPENTIR, L'ARTICLE 7, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE FIXE LA DATE D'EFFET DU BAIL RENOUVELE AU JOUR OU LE BAILLEUR EXERCE CE DROIT ET QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS LA POSSIBILITE D'AJOUTER A CE TEXTE SANS LE VIOLER " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 7, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST INAPPLICABLE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE BAILLEUR A NOTIFIE SON ACCEPTATION DU RENOUVELLEMENT " AVANT L'EXPIRATION DU BAIL " ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUE DES FORGES REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FIXE LE PRIX DU NOUVEAU BAIL PAR APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFONNEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES REGLES PARTICULIERES DE FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE, TELLES QUE PREVUES POUR LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION PAR L'ARTICLE 23-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SONT AUTONOMES PAR RAPPORT AUX REGLES GENERALES DU PLAFONNEMENT ET QUE LE LOYER DOIT, DES LORS, ETRE DEPLAFONNE POUR LA PARTIE DES LOCAUX AFFECTEE A L'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SEULEMENT EN PRESENCE D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LA VALEUR LOCATIVE DE LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION PEUT ETRE ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 23-1 ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PRIX DU NOUVEAU BAIL " PAR APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFONNEMENT " , LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT "QU'IL IMPORTE PEU QUE LES LIEUX LOUES COMPORTENT UNE PARTIE A USAGE D'HABITATION, D'AILLEURS MODESTE EN L'ESPECE PAR RAPPORT AUX LOCAUX DE NATURE COMMERCIALE" ;
QU'EN EFFET, LA MODIFICATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX D'HABITATION NE PEUT AVOIR POUR EFFET, A ELLE SEULE, DE FAIRE ECHAPPER LE LOYER AU PLAFONNEMENT ;
QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.