Cass. 3e civ., 25 octobre 1972, n° 71-12.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
MM. LESOURD
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, ATTAQUE (MONTPELLIER,24 MARS 1971) QUE X..., AUX DROITS DE QUI SONT LES CONSORTS X..., A, LE 1ER JUILLET 1959, DONNE A BAIL A Y... UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL POUR 3,6 OU 9 ANS ;
QUE LE BAILLEUR A DONNE CONGE AU PRENEUR POUR LE 30 JUIN 1965, LUI OFFRANT DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, X... A FAIT DELIVRER ASSIGNATION POUR LIQUIDER LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, PUIS, PAR ACTE DU 2 MARS 1966, A FAIT SIGNIFIER A Y... SON DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION, LUI OFFRANT EN OUTRE DE PAYER LES FRAIS ENGAGES ;
QUE, PAR UN ARRET DU 2 AVRIL 1968, UN NOUVEAU PRIX, " REVISE ", DU LOYER A ETE FIXE ENTRE LES PARTIES ;
QUE X... A, LE 29 JUIN 1968, DONNE CONGE A Y... POUR LE 31 DECEMBRE 1968, AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET L'A ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES BAUX COMMERCIAUX ;
QUE, SUR CETTE ACTION DU PROPRIETAIRE, Y... A SOUTENU QUE SON BAIL AVAIT ETE RENOUVELE POUR 9 ANS, DEPUIS LE 2 MARS 1966, PAR L'EFFET DE LA LOI, EN SUITE DE L'EXERCICE, PAR LE PROPRIETAIRE, DU DROIT DE REPENTIR ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION DE Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SI, PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LEGISLATEUR A DU INTERVENIR POUR FIXER LE POINT DE DEPART DU BAIL RENOUVELE LORSQUE LE BAILLEUR USE DE SON DROIT DE REPENTIR ET DECIDE DE RENOUVELER LE BAIL, NI CET ARTICLE NI L'ARTICLE 32, ALINEA 4, QUI CONFERE AU BAILLEUR UNE SIMPLE FACULTE, NE FONT OBSTACLE A CE QUE LE BAILLEUR USE EXPRESSEMENT DE SON SEUL DROIT DE DESISTEMENT ET DECIDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 403, ALINEAS 1 ET 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE POURSUIVRE LE BAIL INITIAL ET DE PAYER LES FRAIS DE L'INSTANCE LORSQU'IL RENONCE A UN CONGE DELIVRE, NON POUR LA FIN DE CE BAIL, MAIS POUR L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 2 AVRIL 1968 FIXANT LE NOUVEAU PRIX DU BAIL, QUE LE LOCATAIRE N'A PAS PROTESTE SUR L'APPLICATION DU BAIL INITIAL ET SUR LE PRINCIPE DE LA " REVISION " SOLLICITEE PAR LE BAILLEUR ET QU'IL N'A PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE FIXER LE PRIX OU LES CONDITIONS D'UN NOUVEAU BAIL CONFORMEMENT A L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT LIEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A CETTE DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, RETIENT JUSTEMENT QUE LE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION " CONSTITUE L'EXERCICE, PAR X... JEAN, DU DROIT DE REPENTIR PREVU A L'ARTICLE 32, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 " ET " SUPPOSE NECESSAIREMENT L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ANCIEN AUQUEL IL A ETE MIS FIN ANTERIEUREMENT PAR LE CONGE ", ET QUE CE BAIL PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, " S'EST AINSI TROUVE RENOUVELE POUR 9 ANNEES A COMPTER DU 2 MARS 1966 ", JOUR OU LE DROIT DE REPENTIR A ETE EXERCE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE RELEVE, A BON DROIT, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE L'EMPLOI ERRONE DU TERME " REVISION " DE LOYER DANS LA PROCEDURE TERMINEE PAR L'ARRET DU 2 AVRIL 1968 EST SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE ET LA PORTEE DE CE DROIT DE REPENTIR EXERCE PAR LE PROPRIETAIRE, " LA FIXATION ", PAR LEDIT ARRET, " DU PRIX DU LOYER S'ETANT FAITE SELON LES REGLES APPLICABLES AUX PRIX DES BAUX RENOUVELES " ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PRESCRITE LA DEMANDE DU LOCATAIRE TENDANT A FAIRE JUGER QU'UN NOUVEAU BAIL AVAIT PRIS COURS AU JOUR OU LE BAILLEUR S'ETAIT DESISTE D'UNE INSTANCE EN VALIDATION D'UN CONGE DELIVRE AUX FINS DE REPRISE AVEC INDEMNITE D'EVICTION POUR LA DATE D'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, DANS L'ACTE MEME DU DESISTEMENT DU 2 MARS 1966, LE BAILLEUR AVAIT PRECISE QU'IL OFFRAIT LA POURSUITE DU BAIL A PERIODES, INITIAL, ET NON PAS LA CONCLUSION D'UN BAIL NOUVEAU ;
QUE LE PRENEUR ETAIT DONC EN MESURE, S'IL ESTIMAIT SE TROUVER EN PRESENCE D'UN ACTE DE REPENTIR, DE MANIFESTER IMMEDIATEMENT SON DESACCORD ET DE SAISIR LE JUGE COMPETENT POUR FAIRE FIXER LE PRIX ET LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL CONFORMEMENT AUX ARTICLES 29 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUXQUELS RENVOIE L'ARTICLE 32, ALINEA 4, ET QUE SON INACTION PROLONGEE PENDANT PLUS DE DEUX ANS, ALORS QUE LE BAILLEUR AVAIT INTENTE UNE ACTION EN REVISION DU LOYER DU BAIL EN CAUSE, A ENTRAINE LA PRESCRIPTION DE SON ACTION TENDANT A LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL DE 9 ANS PARTANT DU 2 MARS 1966 ET QUE CETTE PRESCRIPTION ETAIT DEJA ACQUISE AU JOUR OU, PAR EXPLOIT DU 25 FEVRIER 1969, LE PROPRIETAIRE AVAIT SAISI LE JUGE " DE LA PROPRIETE COMMERCIALE " D'UNE INSTANCE EN FIXATION DU PRIX D'UN BAIL RENOUVELE AU 1ER JANVIER 1969 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT JUSTEMENT QUE, DANS L'INSTANCE PRINCIPALE INTRODUITE PAR X..., Y... ETAIT " EN DROIT, POUR DEFENDRE A L'ACTION, D'OPPOSER " QUE DEPUIS LE 2 MARS 1966 LES PARTIES SE TROUVAIENT " EN L'ETAT D'UN BAIL RENOUVELE D'UNE DUREE DE 9 ANNEES SANS QUE L'ECOULEMENT D'UN DELAI QUELCONQUE DEPUIS LA NAISSANCE DU NOUVEAU BAIL LUI INTERDIT DE SE PREVALOIR DE SON TITRE LOCATIF, LORSQUE LA VALIDITE DE CELUI-CI ETAIT MISE EN CAUSE " ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A ECARTE A JUSTE TITRE LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE INVOQUEE PAR LES BAILLEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.