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Décisions

Cass. 3e civ., 31 janvier 2012, n° 10-31.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 15 sept. 2010

15 septembre 2010

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte avait été signifié dans les lieux loués constituant le siège social de la société Le Villon et qu'il avait été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier la qualité de cette personne, en a déduit à bon droit que cette signification était régulière en application des articles 690 et 654 du code de procédure civile nonobstant le fait que les lieux soient exploités en location-gérance ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la locataire bénéficiait à la suite du congé avec offre d'indemnité d'éviction d'un droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré et que le bailleur pouvait invoquer la violation de ces clauses et conditions, la cour d'appel en a justement déduit que la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'une demande de résiliation du bail ne pouvait être assimilée à une manifestation claire de la bailleresse de renoncer au congé et d'exercer un droit de repentir ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.