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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, n° 03-13.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Toulouse, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-13.357 et V 04-11.787 ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n° F 03-13.357 pris dans leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 novembre 2001)d'avoir rejeté sa demande en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié si les faits étaient constitutifs d'une cause de divorce ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 03-13.357 :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur les mesures accessoires alors, selon le moyen, que l'appel ayant pour effet de dessaisir le juge du jugement rendu et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré, tout acte fait en exécution du jugement frappé d'appel est nécessairement nul, et que la cour d'appel ne pouvait renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur les mesures accessoires au vu de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée sans violer les articles 439 , 544 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'enquête sociale ordonnée par un juge aux affaires familiales avant de statuer sur les mesures accessoires est une mesure urgente prise dans l'intérêt des enfants, qui est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évoquer le fond du litige, a légalement justifié sa décision en renvoyant l'affaire devant les premiers juges pour qu'ils statuent au vu de l'enquête sociale sur les mesures accessoires dont ils s'étaient réservé l'examen ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° F 03-13.357 :

Attendu que Mme X... fait encore grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en réparant le préjudice résultant pour M. Y... de l'impossibilité de poursuivre la vie commune, c'est-à-dire de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le comportement fautif de Mme X... envers son conjoint ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune avait occasionné un préjudice à M. Y..., n'a pas indemnisé le préjudice né de la dissolution du mariage mais celui résultant de la faute du conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 04-11.787, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de contre enquête sociale et d'avoir accordé un droit de visite et d'hébergement à M. Y... ;

Attendu, d'abord, que si aux termes de l'article 1079 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, le juge doit donner communication aux parties du rapport d'enquête sociale, il n'est pas tenu d'accueillir une demande de contre enquête ; ensuite que la cour d'appel, qui dispose d'un pouvoir souverain pour décider des conditions d'exercice du droit de visite, n'était nullement tenue de suivre la proposition de l'une des parties ; qu'enfin ayant souverainement relevé d'une part qu'un lieu neutre pour l'exercice de ce droit n'apporterait rien, dès lors que Mme X... ne démontrait pas que depuis tant d'années le père était à l'origine des troubles constatés d'autre part, qu'il apparaissait évident que si les enfants refusaient de voir leur père c'était parce qu'ils y étaient poussés et que l'absence de relations avec celui-ci ne pouvait être que préjudiciable à leur véritable intérêt, la cour d'appel a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et a statué au vu de l' intérêt des enfants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.