Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n° 97-11.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Parmentier, Me Copper-Royer
Attendu que Mme X..., qui participait à une promenade à cheval avec des débutants au Centre équestre "Le Collet rouge", a fait une chute après que son cheval, qui s'était mis au galop, ait dévalé une pente ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident du Centre équestre et de son assureur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Centre équestre partiellement responsable de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que ce centre était loueur de chevaux et a, dès lors, violé l'article 1147 du Code civil en retenant à son encontre une obligation de sécurité ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Centre équestre, qualifié de loueur de chevaux, a agi, en l'espèce, en tant qu'entrepreneur de promenades à cheval, à la demande d'un groupe dont faisait partie Mme X... ; que cette promenade, au cours de laquelle cette dernière a été blessée, s'est, en effet, déroulée sous la surveillance d'un préposé du centre, chargé d'accompagner les promeneurs ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le premier moyen, pris en les deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, à partir du témoignage de M. Y..., que c'était Mme X... qui, alors que la promenade s'effectuait en file indienne et au pas, avait voulu imposer à son cheval un rythme plus soutenu à l'origine de l'emballement de l'animal qu'elle n'avait su ensuite maîtriser pour tenir compte de la configuration nouvelle des lieux ; qu'ensuite, après avoir énoncé que le terrain formait un peu plus loin une descente faisant cuvette dont on ne pouvait soupçonner l'existence, qui est apparue "abrupte" aux promeneurs, la cour d'appel a retenu que le choix de l'itinéraire par le Centre équestre s'était révélé dangereux pour des débutants et n'avait permis au moniteur de neutraliser le galop du cheval de Mme X... qu'en stoppant les autres chevaux dans l'espoir qu'il s'arrêterait un peu plus loin, sans désarçonner sa cavalière ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de Mme X... et la faute du Centre équestre, la cour d'appel a pu retenir que l'accident était dû au concours de la faute de la victime et de celle du moniteur dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le Centre équestre et son assureur à verser diverses indemnités à Mme X..., l'arrêt relève que le rapport de l'expert désigné en première instance a été déposé et retient que le Centre équestre et son assureur n'ont pas répondu aux conclusions de la victime sollicitant qu'il soit évoqué sur son préjudice mais qu'ils ne se sont pas opposés à cette demande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans que, après la demande d'évocation, le Centre équestre et son assureur aient reçu injonction de conclure sur les prétentions de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.