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Décisions

Cass. 2e civ., 12 mars 1997, n° 95-11.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Foussard

Paris, du 29 nov. 1994

29 novembre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1994), que la Banque de gestion privée (la banque), qui avait consenti des prêts pour financer des opérations immobilières effectuées par la société Pafina, l'ayant citée devant un tribunal de commerce pour demander sa mise en redressement judiciaire, la société Pafina a assigné la banque devant ce même tribunal pour faire établir l'existence entre elles d'une société en participation ; que les instances après jonction ont été disjointes par un jugement du 8 mars 1993 qui, dans l'instance introduite par la Banque de gestion privée, a commis un juge pour recueillir tous renseignements par application de l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dit qu'il serait assisté par Mme X... ; que, dans cette même instance, un jugement du 8 février 1994 a sursis à statuer à la demande de la société Pafina, qui soutenait que les questions soulevées dans l'autre instance étaient préalables ; qu'il a été frappé d'appel par la banque sur autorisation du premier président ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a infirmé le jugement du 8 février 1994 prononçant le sursis à statuer sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pafina, d'avoir évoqué le fond de l'affaire, alors que, selon le moyen, la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance ; qu'en conséquence la cour d'appel, saisie d'un recours contre cette décision, ne peut pas évoquer sur les points non jugés en première instance, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés et si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.