Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-15.914
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Boullez, Me Le Prado
Sur le premier moyen :
Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente ayant été engagée par les époux X... à l'encontre des consorts Y..., de la société Prociné, de la société Raychamond et de la société Sogec (les consorts Y... et autres), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité du commandement de saisie-vente et d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé ; que les consorts Y... et autres ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de saisie et sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du chef de la validité de la procédure de saisie-vente, l'arrêt a statué, par voie d'évocation, sur la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation de l'astreinte.