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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juillet 2002, n° 01-00.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 8e ch., sect. B, du 9 sept. 1999

9 septembre 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 septembre 1999), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X..., qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ;

qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois qui avait été accueillie ; que le procès-verbal d'expulsion comportait convocation de M. et Mme X... pour l'audience du juge de l'exécution du 2 novembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier ; qu'en appel, il a demandé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la régularité formelle de ce procès-verbal n'a pas été contestée devant le premier juge et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel par M. X... tendait aux mêmes fins que sa prétention initiale, la réintégration dans l'appartement et la restitution des meubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.