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Décisions

Cass. 3e civ., 19 décembre 2001, n° 00-12.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Luc-Thaler

Paris, 6e ch. civ., sect. B, du 25 nov. …

25 novembre 1999

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause d'accession, la cour d'appel a souverainement retenu que les boiseries, simplement plaquées sur le mur auquel elles n'adhéraient pas et dont elles étaient dissociables, ne constituaient ni une amélioration, ni une installation au sens du bail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas appliqué les articles 524 et 525 du Code civil, le moyen manque en fait de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'existence des cheminées n'était pas démontrée par le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice en 1982 et que Mme de A... n'établissait pas le bien-fondé de son affirmation, la cour d'appel a rejeté la demande, sans modifier l'objet du litige, ni violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause d'accession, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que les moquettes ayant été posées par le locataire, la stipulation ne pouvait jouer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999), qu'en 1961, Mme d'X..., aux droits de laquelle se trouve Mme de A..., a donné un appartement à bail à M. Z... ; qu'après un incendie de l'immeuble, les parties ont conclu, le 12 février 1982, un nouveau contrat de location, une clause prévoyant que "... les améliorations et installations qui auraient été faites par le preneur (scellements, supports, canalisation d'eau, gaz, électricité, sonnerie, etc) resteraient à l'immeuble sans indemnité..." ; que M. Z... ayant quitté les lieux en emportant certains éléments, la bailleresse l'a assigné en remise en état du logement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme de A... de remise en place d'une alarme et de placards ainsi qu'en paiement de réparations locatives relatives à l'électricité et de charges, l'arrêt retient qu'ayant été présentées pour la première fois devant la cour d'appel, elles sont nouvelles et donc irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces prétentions tendaient, comme les demandes initiales, au règlement du contentieux consécutif au départ du locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de remise en place d'une alarme et de placards ainsi qu'en paiement de réparations locatives relatives à l'électricité et de charge, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.