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Décisions

Cass. com., 2 juin 1975, n° 73-13.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Le Prado

Montpellier, ch. 1, du 4 juin 1973

4 juin 1973

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(MONTPELLIER, 4 JUIN 1973), LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLE MICHELET CONSTITUEE LE 20 DECEMBRE 1955 SOUS LA FORME A RESPONSABILITE LIMITEE S'EST TRANSFORMEE LE 10 JUIN 1958 EN SOCIETE ANONYME;

QUE, LE 14 MAI 1962, CREMIEUX, L'UN DES GERANTS DE LA SARL PRETENDANT N'AVOIR RECU AUCUN APPOINTEMENT EN REMUNERATION DE SES SERVICES A ASSIGNE LA SOCIETE EN PAIEMENT;

QUE, PAR JUGEMENT DU 6 JANVIER 1966, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE CREMIEUX AIT SOUMIS SA DEMANDE A LA SOCIETE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 DES STATUTS DE LA SARL SELON LEQUEL "IL SERA ATTRIBUE A LA GERANCE, ET CE PAR DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES, TOUS TRAITEMENTS FIXES OU PROPORTIONNELS, INDEMNITES, ALLOCATIONS, GRATIFICATIONS OU AUTRES, QUE LES ASSOCIES AVISERONT, ET PAYABLES POUR FRAIS GENERAUX";

QUE, LE 22 JUIN 1967, L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE A DECIDE D'ALLOUER A CREMIEUX UNE REMUNERATION DE 1000 FRANCS POUR CHACUN DES 30 MOIS DE SA GERANCE;

QUE CREMIEUX ESTIMANT CETTE MESURE INSUFFISANTE A REPRIS SON ACTION EN PAIEMENT ET QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1968, LE TRIBUNAL A PORTE A 5 000 FRANCS LE CHIFFRE DE LA REMUNERATION MENSUELLE DE CREMIEUX;

QUE, SUR APPEL DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA NULLITE DE LA DECISION LITIGIEUSE DE L'ASSEMBLEE GENERALE N'AVAIT ETE, AU PREALABLE NI PRONONCEE NI MEME DEMANDEE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONFIRME CE JUGEMENT, MAIS QUE SON ARRET DU 29 JANVIER 1969 A ETE CASSE LE 11 JANVIER 1972;

QUE, STATUANT SUR RENVOI, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LEDIT JUGEMENT, DECLARE PRESCRITE LA DEMANDE FORMEE EN APPEL PAR CREMIEUX, EN DECLARATION DE NULLITE DE LA RESOLUTION LITIGIEUSE DU 22 JUIN 1967, ET DIT QUE CETTE DELIBERATION AURA SON PLEIN ET ENTIER EFFET;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARGUMENTATION PRESENTEE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR CREMIEUX NE COMPORTAIT RIEN DE NOUVEAU, QUE, PAR JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1968, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE A ANNULE LA DELIBERATION EN CAUSE, QUE CREMIEUX DEMANDAIT SEULEMENT A LA JURIDICTION D'APPEL DE CONFIRMER CE JUGEMENT, QUE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER A AINSI DENATURE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DONT LE CONTENU SE TROUVAIT EN FAIT DISCUTE PAR LES PARTIES, QUE LA DENATURATION EST D'AUTANT PLUS MANIFESTE QUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ET QUE, CE FAISANT, EN NE TENANT PAS COMPTE DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT CONTREDITE, QUE LA CONSIDERATION DE CE QUE L'ARGUMENTATION DE CREMIEUX NE COMPORTAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU REND TOTALEMENT INOPERANT LE MOTIF TIRE DE LA PRESCRIPTION, LEQUEL SUPPOSE, PAR HYPOTHESE, LA NOUVEAUTE DE L'ARGUMENTATION;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS DU 1ER FEVRIER 1968, DONT CREMIEUX A DEMANDE LA CONFIRMATION, A SEULEMENT MODIFIE LA REMUNERATION DE CE DERNIER FIXEE PAR LA RESOLUTION LITIGIEUSE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 1967 MAIS N'A AUCUNEMENT PRONONCE LA NULLITE DE CETTE DELIBERATION;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI INFIRME CE JUGEMENT, ET QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, N'EN ADOPTE AUCUN MOTIF, RELEVE EXACTEMENT QUE LES PREMIERS JUGES N'ETAIENT SAISIS D'AUCUNE DEMANDE EN NULLITE DE LADITE RESOLUTION, ET, SANS SE CONTREDIRE, NE DENATURE PAS LEUR JUGEMENT EN DECLARANT QU'ILS NE PEUVENT ETRE REPUTES AVOIR PRONONCE CETTE NULLITE DE FACON IMPLICITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES EST DENUE DE TOUT FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR SA DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER QUE L'ARGUMENTATION PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL PAR CREMIEUX AIT EU UN CARACTERE NOUVEAU ET QUE SOIT REJETE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUT MOTIF, AFFIRMER ETRE EN PRESENCE D'UNE DEMANDE NOUVELLE, ALORS, D'AUTRE PART QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DONT LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES, QUE CETTE JURIDICTION SE VOYAIT AU PLUS PRESENTER UN MOYEN NOUVEAU, NON UNE DEMANDE NOUVELLE, ALORS, ENCORE, QU'IL FAUT ADMETTRE QUE L'ARGUMENTATION DE CREMIEUX ETAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, RECEVABLE QUELLE QU'EN FUT LA QUALIFICATION, DEMANDE OU MOYEN, PUISQUE SELON L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 "LA PRETENTION N'EST PAS NOUVELLE DES LORS QU'ELLE TEND AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, MEME SI SON FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT DE CELUI DES PRETENTIONS INITIALES", QU'EN L'OCCURRENCE LA "PRETENTION" DE CREMIEUX TENDAIT, COMME TOUTES LES PRECEDENTES, A L'OBTENTION D'UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE LUI AVAIT ACCORDEE, QU'EN OUTRE, ET SELON L'ARTICLE 109 DU MEME TEXTE, L'ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT QUE L'ACCESSOIRE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN TIRE PAR CREMIEUX DE LA REGLE "CONTRA NON VALENTEM AGERE...", REGLE QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLEE, QUE, PAR AILLEURS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, S'AGISSANT EN L'OCCURRENCE AU PLUS D'UN MOYEN NOUVEAU ET NON DE DEMANDE NOUVELLE, LA NOTION DE PRESCRIPTION ETAIT INAPPLICABLE, COMME (ELLE) EST INAPPLICABLE AUX "PRETENTIONS" VISEES AUX ARTICLES 108 ET 109 DU DECRET DU 28 AOUT 1972;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A AUCUN STADE E DE LA PROCEDURE ANTERIEUR A L'APPEL, CREMIEUX N'A INVOQUE LA NULLITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE;

QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CREMIEUX REGULIEREMENT PRODUITES, SAISISSENT EXPRESSEMENT LES JUGES DU SECOND DEGRE D'UNE DEMANDE D'ANNULATION DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE;

QUE CETTE DEMANDE NE TENDAIT PAS AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGGINAIRE EN PAIEMENT, ET QUE LOIN D'Y ETRE VIRTUELLEMENT COMPRISE OU D'EN CONSTITUER L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT, ELLE EN ETAIT LE PREALABLE NECESSAIRE ET DISTINCT;

QU'EN FAISANT RESSORTIR QUE CREMIEUX EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS TANT DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUE DEVANT CELLE DE MONTPELLIER, CONSIDERAIT LUI-MEME QU'IL N'AVAIT CESSE DE PRETENDRE A LA NULLITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CELUI-CI SE PREVALAIT EN MEME TEMPS, ET DE FACON CONTRADICTOIRE, DE LA REGLE "CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESCRIPTIO", ET QU'EN SE DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT ELLE N'A NULLEMENT MECONNU CETTE REGLE;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES.