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Décisions

Cass. com., 4 juin 1973, n° 72-10.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Waquet

Paris, ch. 3, du 12 nov. 1971

12 novembre 1971

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1971) d'avoir condamné Maugino, associé et grant de fait de la société à responsabilité limitée Meynin, Bordier et Maugino (M.B.M.), en règlement judiciaire, à payer solidairement avec Bordier, gérant, une partie du passif, alors, selon le pourvoi, que l'associé d'une société à responsabilité limitée qui n'a pas la qualité de gérant ne peut être déclaré responsable de l'insuffisance d'actif que si la preuve est rapportée qu'il a effectivement participé à la gestion des affaires sociales, que cette preuve ne peut résulter que de la constatation d'actes effectifs et réels de gestion, et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a relevé aucun fait positif permettant de conclure que Maugino s'était immiscé dans la gestion de la société ; Mais attendu que l'arrêt déclare que les procurations dont bénéficiait Maugino démontrent que celui-ci, de nationalité étrangère, a géré la société M.B.M. par personne interposée, et que depuis la création de la société il n'a pas été un simple associé mais a participé à la gestion sociale par l'intermédiaire de sa secrétaire qui lui servait de prête-nom ; que, par ces motifs, la Cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maugino à payer solidairement avec le gérant la somme de 833174,61 francs, surplus de l'insuffisance d'actif évaluée à la somme de 869174,61 francs, alors, selon le pourvoi, que le syndic ayant primitivement fixé l'insuffisance d'actif à la somme de 80000 francs, et obtenu gain de cause en première instance, n'était pas recevable, à défaut d'intérêt, à faire appel de ce chef, qu'en outre, il ne pouvait majorer sa demande en appel en invoquant l'erreur commise par lui seul dans l'interprétation du bilan ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que Fillette, syndic, qui, en première instance et dans ses écritures devant la Cour d'appel fixait l'insuffisance d'actif à la somme de 80000 francs, indique dans les conclusions postérieures que l'immeuble social n'ayant été vendu que pour le prix de 45200 francs, le montant de l'insuffisance d'actif se trouvait majoré, de ce fait, de 47044,44 francs et atteignant la somme de 127044,44 francs, et dans ses dernières conclusions qu'il avait commis une erreur dans ses écritures antérieures, que l'insuffisance d'actif s'élève en réalité à la somme de 869!74,61 francs ; que l'arrêt relève que Fillette est régulièrement appelant du jugement entrepris qui l'avaait entièrement débouté de sa demande dirigée contre Maugino ; que l'arrêt déclare à bon droit que les parties peeuvent, en cours d'instance, rectifier le chiffre de leur prétention et que, dès lors, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 464 du Code de procédure civile un chef qui est compris dans la demande originaire et dont les conclusions ultérieures n'ont fait que préciser le chiffre en l'augmentant ; d'où il suit que ce moyen est également mal fondé ; PAR CES MOTIFS :

RREJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu, le 12 novembre 1971, par la Cour d'appel de Paris.