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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1999, n° 97-15.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lesourd, Me Choucroy

Paris, du 29 avr. 1997

29 avril 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que, par acte du 23 juillet 1981, M. Y... a cédé à M. X... la totalité des actions de la société Gefimo ; que celui-ci l'a assigné en résolution de la cession et, subsidiairement, en nullité de celle-ci pour dol ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité quasidélictuelle, alors, selon le pourvoi, que la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire peut, en cause d'appel, recevoir un fondement différent de celui des prétentions initiales et que le droit de demander la résolution ou la nullité d'un contrat n'exclut pas l'action en responsabilité délictuelle du contractant et tend aux mêmes fins que celle-ci, à savoir la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui estime irrecevable comme nouvelle l'action en responsabilité quasidélictuelle engagée par lui, viole, par fausse application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.