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Décisions

Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 12-26.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Paris, du 11 avr. 2012

11 avril 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean X...est décédé, le 22 mars 1989, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage dissous avec Mme Y..., Mme Z...et M. X...(les consorts X...), qui ont renoncé à la succession ; que, par acte notarié des 9 et 12 septembre 1988, son ex-épouse avait consenti à ces derniers un prêt d'un montant de 152 449, 02 euros dont Jean X...avait garanti le remboursement par voie de constitution d'une hypothèque sur sa part indivise d'un immeuble appartenant aux ex-époux ; que le curateur à l'abandon des biens de la succession de Jean X...a assigné Mme Y...en licitation et partage de l'indivision, licitation du bien et paiement d'une indemnité d'occupation puis les consorts X...en intervention forcée ; que Mme Y...s'est opposée à la licitation du bien et a offert d'acquérir la moitié indivise relevant de la succession par compensation avec la créance qu'elle détenait sur la succession à raison de l'engagement de caution, aucun remboursement du prêt n'étant intervenu ; que le curateur à l'abandon des biens a sollicité, par voie d'action paulienne, la déclaration d'inopposabilité de l'acte des 9 et 12 septembre 1988, argué de fraude, et la radiation de l'hypothèque grevant la moitié indivise du bien ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'évoquer la partie du litige non jugée en première instance, d'ordonner la licitation de l'immeuble situé à Valailles (Eure) sur une mise à prix de 100 000 euros et de la déclarer redevable d'une indemnité mensuelle d'un montant de 550 euros pour l'occupation du bien à compter du 25 novembre 1994, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne peut donner une solution définitive à la partie d'un litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ; qu'il résulte en l'espèce des écritures de l'appelante que cette dernière sollicitait la confirmation du chef du jugement en ce qu'il avait désigné M. A...en qualité d'expert aux fins de déterminer la valeur de l'achat de la moitié indivise de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation de ce bien ; qu'en statuant de manière définitive sur la demande de licitation de l'immeuble et sur la demande de versement de l'indemnisation d'occupation sur lesquelles le tribunal avait, avant dire droit, ordonné cette expertise, la cour d'appel a violé l'article 568 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'appelante, qui n'avait pas conclu sur la partie du litige relative à la licitation de l'immeuble et à l'indemnité d'occupation, ait été mise en mesure de le faire ; qu'en statuant ainsi sans avoir mis l'appelante en mesure de conclure au fond sur la partie du litige sur laquelle elle exerçait son pouvoir d'évocation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Mais attendu que statuant sur l'appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur d'autres demandes, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les points non jugés en estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme Y...demandait le débouté du curateur de l'ensemble de ses prétentions, dont celles afférentes à la mise en vente aux enchères publiques des biens immobiliers, qu'elle s'était bornée à conclure au fond sans prendre parti sur la demande du curateur aux fins d'évocation des points non jugés en première instance en l'état du rapport d'expertise déposé en cours d'instance d'appel, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y...avait été en mesure de conclure, a statué comme elle l'a fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré l'acte des 9 et 12 septembre 1988 constatant le prêt consenti, l'engagement de caution et l'affectation hypothécaire inopposable au curateur à l'abandon des biens de la succession de Jean X...et ordonné la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise en exécution de cet acte sur la moitié du bien immobilier cadastré section ZE n° 18 lieu-dit « ...»,
l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.