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Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Girard

Chambéry, du 21 mars 2019

21 mars 2019


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2019), le 16 août 1999, M. C... a souscrit un crédit immobilier in fine auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ( la banque). Deux avenants ont été signés le 20 août 2010 et le 11 juillet 2012.

2. Le 16 juillet 2014, M. C... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, de la voir condamner à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

3. Par jugement en date du 16 novembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. C... et a rejeté toutes les autres demandes.

4. Le 3 janvier 2018, M. C... a relevé appel du jugement.

Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. C... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu'en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

7. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt retient que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. C... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.