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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Zribi et Texier

Rouen, du 27 janv. 2016

27 janvier 2016

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2016), que Mmes X... et Y... sont propriétaires de maisons d'habitation qui sont mitoyennes ; que se plaignant d'infiltrations d'eau pluviale dues au mauvais état de la couverture de la maison de Mme X..., Mme Y... a assigné celle-ci afin de la faire condamner à exécuter les travaux de réfection nécessaires ; que le tribunal, qui a fait droit à sa demande, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et assorti la condamnation mise à la charge de Mme X... d'une astreinte qu'il s'est expressément réservé le pouvoir de liquider ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal à la somme de 10 700 euros jusqu'au 30 septembre 2012 alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que seule la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une astreinte, peut, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur sa liquidation ; qu'en revanche, elle ne saurait liquider une astreinte que le premier juge s'est borné à prononcer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal de grande instance de Rouen a condamné sous astreinte Mme X... à exécuter des travaux en s'en réservant la liquidation et que la cour d'appel était saisie d'un appel contre ce jugement ; qu'en liquidant toutefois l'astreinte prononcée par le premier juge, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.