Cass. 2e civ., 10 février 1993, n° 91-17.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Burgelin
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991), que, soutenant qu'il avait dû subir l'amputation partielle d'un doigt à la suite d'un accident, M. X... a demandé réparation de son préjudice à son assureur, le groupe Drouot ; qu'à la suite d'un jugement et d'une transaction, M. X... a été indemnisé ; qu'invoquant la découverte d'une fraude qu'aurait commise M. X... quant à la cause de son amputation, le Groupe Drouot a assigné son assuré en révision du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable faute d'avoir été formé dans les 2 mois suivant la découverte de la fraude, alors qu'en décidant que le point de départ du délai de ce recours n'était pas la certitude résultant de la connaissance des réponses faites à une sommation interpellative délivrée par le groupe Drouot, mais les soupçons de fraude qu'il avait antérieurement conçus , la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement rappelé qu'il appartenait au groupe Drouot d'établir qu'il avait eu connaissance de la fraude moins de 2 mois avant son recours en révision, relève que le nombre et le libellé des questions posées dans la sommation interpellative impliquaient nécessairement que l'affection réelle dont souffrait M. X... était alors connue de l'assureur et que celui-ci ne pouvait justifier de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude de son assuré ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.