Cass. soc., 8 février 2005, n° 02-46.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Gillet
Avocat général :
M. Collomp
Avocat :
Me Georges
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble les articles 30, 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), que M. X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle en saisissant le bureau compétent le 25 juillet 2000, a introduit le 19 janvier 2001 un recours en révision du jugement rendu le 20 septembre 1994 entre lui et son ancien employeur M. Y..., en invoquant comme cause de révision les termes d'une attestation datée du 15 juillet 2000 ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable comme tardif le conseil de prud'hommes retient qu'il devait être introduit avant le 15 septembre 2000, date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile et courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de deux mois du recours en révision, ce qui avait eu pour effet d'interrompre celui-ci, et sans rechercher à quelle date un nouveau délai avait commencé à courir, le conseil de prud'hommes n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille.