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Décisions

Cass. 2e civ., 27 juin 1984, n° 83-12.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, ch. 2 A, du 14 déc. 1982

14 décembre 1982

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la rétractation d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Ernestine X... se prétendant créancière de M. Albert Z... en vertu d'une reconnaissance de dette, l'avait assigné en paiement ; que M. Pierre Y... lui-même créancier de Mme Ernestine X... a fait une saisie-arrêt entre les mains de M. Z... ; que par un premier arrêt du 12 juillet 1972, M. Z... a été déclaré débiteur de Mme X... et que par un second arrêt du 13 février 1976 il a été déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt envers M. Y..., faute d'avoir justifié de sa libération envers Mme X... ; que la reconnaissance ayant été reconnue fausse, un troisième arrêt du 12 décembre 1979, accueillant un recours en révision de M. Z... a rétracté celui de 1972 ; que cependant, M. Y... a poursuivi contre M. Z... l'exécution de l'arrêt de 1976 en pratiquant une saisie immobilière ; que pour s'opposer à cette exécution M. Z... a objecté que la décision de 1979 avait établi qu'il n'était pas débiteur de Mme X... ;

Attendu que pour ordonner la continuation des poursuites, la Cour d'appel retient que M. Z... n'a pas demandé la révision de l'arrêt de 1976 et que par suite l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 13 février 1976 interdit à M. Z..., pour aussi regrettables qu'en soient les conséquences, de se prévaloir à l'encontre de M. Y... de l'arrêt de 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de 1976 était l'application de l'arrêt de 1972, rétracté en 1979, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 décembre 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.