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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1979, n° 78-12.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Calon

Paris, ch. 3 B, du 24 févr. 1978

24 février 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 593 ET 594 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CES TEXTES LES PERSONNES QUI, JUSTIFIANT D'UN INTERET ET D'UNE CAUSE DE REVISION, ONT ETE PARTIES A UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT EN DEMANDER LA REVISION A L'ENCONTRE DES AUTRES PARTIES; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MONTOIL N'AYANT PAS LIVRE EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE PATREX DES MARCHANDISES QUE COENEN LUI AVAIT ACHETEES, CELUI-CI A ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE LA SOCIETE PATREX QUI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE MONTOIL; QU'A LA SUITE DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL, PAR UN ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A CONDAMNE LA SOCIETE PATREX A PAYER DIVERSES SOMMES A COENEN ET LA SOCIETE MONTOIL A GARANTIR LA SOCIETE PATREX DE CES CONDAMNATIONS;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ULTERIEUREMENT FORMEE CONTRE COENEN ET LA SOCIETE PATREX PAR LA SOCIETE MONTOIL, L'ARRET ENONCE QUE CELLE-CI NE PEUT FONDER UTILEMENT SON RECOURS EN REVISION SUR DE PRETENDUS LIENS DE DROIT ET DE PROCEDURE, CREES ARTIFICIELLEMENT ENTRE ELLE ET COENEN, QUI N'EXISTAIENT NULLEMENT DANS L'INSTANCE SUR LAQUELLE A STATUE L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE; ATTENDU QU'UN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE MONTOIL AVAIT CONCLU EN CAUSE D'APPEL CONTRE COENEN, EN CONTESTANT LE PREJUDICE QU'IL INVOQUAIT COMME FONDEMENT DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.