Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-20.249
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocats :
Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 31 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société Sofigere ; qu'à la demande de cette dernière, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2007, prononcé la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que la péremption de cette instance a été constatée par ordonnance du 22 juin 2009 ; que, cependant, le 21 novembre 2008, M. X... a formé un recours en révision contre le jugement du 31 mai 2006 en invoquant la dissimulation d'une pièce décisive dont il avait pris connaissance le 23 octobre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; que la condition tenant à la force de chose jugée de la décision doit s'apprécier au jour où le juge de la révision statue ; qu'en considérant néanmoins que le recours en révision de M. X... est irrecevable parce qu'introduit antérieurement à la date à laquelle la décision en question a acquis force de chose jugée, quand elle constatait pourtant qu'au jour où les premiers juges ont statué et, a fortiori, où jour elle a statué elle-même, cette décision était passée en force de chose juge, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ;
2°/ que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque ; qu'en considérant que le recours en révision de M. X... est irrecevable parce qu'introduit antérieurement à la date à laquelle la décision dont il était demandé la rétractation a acquis force de chose jugée, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si ce dernier n'avait pas été contraint d'introduire son recours dans le délai de deux mois sans pouvoir attendre que cette décision passe en force de chose jugée, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale l'article 596 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai de péremption d'instance est de deux ans et son acquisition ne peut être constatée que sur une demande d'une partie ; qu'en considérant que le recours en révision de M. X... est irrecevable parce qu'introduit antérieurement à la date à laquelle la décision dont il était demandé la rétractation a acquis force de chose jugée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'était pas dans l'impossibilité de demander immédiatement la péremption de l'instance ou si, en tout état de cause, il ne lui aurait pas été impossible d'obtenir une décision d'un juge constatant la péremption dans le délai de deux mois pour introduire un recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 596 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque le premier président de la cour d'appel radie du rôle une affaire en raison de la non-exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ne peut se faire que sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevable le recours en révision présenté par M. X..., qu'il pouvait solliciter le rétablissement de l'affaire en justifiant des conséquences manifestement excessives que pouvait avoir pour lui la radiation de l'instance d'appel eu égard à la découverte d'une nouvelle preuve qui lui avait été dissimulée, quand cette circonstance était pourtant impuissante à permettre la réinscription de l'affaire au rôle, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile ;
5°/ que l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire est appréciée au regard d'un seul critère économique lié au patrimoine des parties ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevable le recours en révision présenté par M. X..., qu'il pouvait solliciter le rétablissement de l'affaire en justifiant des conséquences manifestement excessives que pouvait avoir pour lui la radiation de l'instance d'appel eu égard à la découverte d'une nouvelle preuve qui lui avait été dissimulée, quand cette circonstance était pourtant impuissante à établir l'existence de conséquences manifestement excessives, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 593 et 595 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et que, dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement contre lequel M. X... avait introduit son recours en révision, le 21 novembre 2008, n'avait acquis force de chose jugée que le 22 juin 2009 et que M. X... aurait eu la possibilité de se prévaloir en appel de la pièce dont il avait eu connaissance de la dissimulation le 23 octobre 2008 en faisant valoir devant le conseiller de la mise en état son impossibilité d'exécuter la décision pour éviter la radiation de l'affaire prononcée le 30 juin 2007, la cour d'appel, qui s'est justement placée à la date d'introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision était demandée et qui a souverainement retenu que M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, a exactement décidé que le recours en révision de M. X... n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses quatrième et cinquième branches pour s'attaquer à un motif surabondant, n'est pas fondé sur le surplus ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi.