Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-14.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2013) et les productions, que, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines, un précédent arrêt a constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle appartenant à ces derniers, la cessation de la servitude légale de passage au profit de leur fonds et a débouté Mme Y..., dont l'époux était décédé, de sa revendication de propriété ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (3e Civ., 2 mai 2012 pourvoi n° 11-17.505), que Mme Y... a formé un recours en révision en invoquant une lettre de M. et Mme X... comportant reconnaissance par eux de la servitude de passage à son profit ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 février 2011, rendu dans l'instance l'opposant à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert dans le cas où il se révèle, après le jugement, qu'il a été obtenu par fraude de la partie au profit de laquelle il a été prononcé ; que l'allégation en justice d'une prétention que celui qui l'introduit sait infondée en fait et en droit, ce qu'il reconnaît une fois la décision prononcée, est constitutive d'une fraude qui, si elle avait été connue par le juge, aurait fait obstacle au prononcé, au fond, du jugement ; qu'en l'espèce, les époux X... au profit desquels l'extinction, pour cessation de l'enclave, de la servitude de passage bénéficiant au fonds Y..., avait été constatée, se sont prévalus, dans un acte extra-judiciaire postérieur, adressé à un auxiliaire de justice dans le cadre d'une procédure en adjudication distincte, que le fonds Y..., comme le leur, bénéficiait sur le fonds objet de cette procédure, de la servitude de passage dont ils avaient poursuivi, sur leur fonds, l'extinction, se fondant sur les titres dont ils avaient contesté l'effet dans l'instance par eux introduite ; qu'en retenant, pour déclarer le recours mal fondé, que cet acte n'aurait pas eu d'incidence sur l'arrêt antérieur, fondé sur les titres de propriété et la configuration des lieux, sans en déduite que si elle avait été informée de la position des époux X... avant de statuer au fond, la cour d'appel aurait donné une suite différente à la procédure, en retenant le défaut d'intérêt légitime des époux X... à poursuivre la procédure pour obtenir la cessation d'une situation dont ils reconnaissaient par ailleurs l'existence et le bien fondé, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ de même, et contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, si avant le prononcé de l'arrêt antérieur, la cour d'appel avait été informée de la position des époux X..., sa décision aurait été différente, par la seule mise en oeuvre du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; que l'irrecevabilité de leur demande aurait été prononcée ; qu'en ne s'attachant qu'au défaut d'incidence, sur la décision au fond, de l'affirmation, par les époux X..., auprès d'un tiers, de ce que le fonds Y... bénéficiait toujours d'une servitude de passage dont ils avaient poursuivi l'extinction, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'informée de cette position contraire aux prétentions dont ils l'avaient saisie, la cour d'appel aurait déclaré celles-ci irrecevables, a, en déclarant irrecevable, le recours en révision exercé par Mme Y..., violé l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le recours en révision d'une décision n'est recevable que si la fraude alléguée en a déterminé le sens puis relevé qu'il n'avait été statué, au regard de la motivation adoptée, que par une analyse des différents titres de propriété et de la configuration des lieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la connaissance de ce courrier n'aurait eu aucune incidence sur la décision de sorte que la correspondance litigieuse ne constituait pas une cause d'ouverture du recours en révision et déclaré Mme Y... irrecevable en son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.