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Décisions

Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-23.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Pau, du 23 juin 2016

23 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2016), que M. X..., qui avait été engagé le 16 mars 1995 par la société Camon, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffel industrie en qualité d'ingénieur maintenance, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 août 2011 ; que, par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Pau a notamment dit que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes, dont 103 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par acte du 30 novembre 2015, l'employeur qui avait parallèlement, le 16 juin 2015, formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a assigné le salarié pour en obtenir la révision, en faisant valoir que l'intéressé avait menti sur la date à laquelle il avait retrouvé du travail, ce qui avait conduit la cour d'appel à fixer les dommages-intérêts à un montant supérieur à celui auquel elle l'aurait fait s'il n'y avait eu mensonge ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en révision formé à l'encontre du salarié recevable mais mal fondé et de l'en débouter, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que, dans son arrêt du 16 avril 2015, elle avait fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération non pas de la date à laquelle M. X... avait retrouvé un nouvel emploi mais de son ancienneté, et que « la société EIFFEL Industrie peut d'autant moins le contester - sauf à se contredire - que le pourvoi qu'elle a formé est précisément fondé sur le grief que la cour d'appel 'a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur Alain X... en fonction exclusivement de son ancienneté alors qu'il aurait dû être fixé en fonction de l'étendue exact de son préjudice' », cependant que ce pourvoi a finalement donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivé, la Cour de cassation ayant considéré que le moyen de cassation soutenu en ce sens, en particulier, n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations mensongères de M. X... selon lesquelles il n'avait retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2012, laissant entendre qu'il serait demeuré sans ressources jusque-là, n'avaient malgré tout pas eu pour effet d'influencer sa décision quant à l'appréciation des dommages-intérêts qu'elle lui avait alloués en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déterminé l'étendue du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en considération d'éléments d'appréciation autres que la date à laquelle l'intéressé déclarait avoir retrouvé un emploi ; que, saisie du recours en révision, elle en a déduit que les informations erronées fournies par le salarié quant à la date à laquelle il a retrouvé un emploi n'avaient eu aucun caractère déterminant sur l'appréciation de son préjudice ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.