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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 4 juill. 2013

4 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un jugement du 27 janvier 2009, la société Leman habitat, bailleur, a fait délivrer aux époux X..., preneurs, un commandement de quitter les lieux dont la validité a été confirmée par un arrêt du 6 décembre 2011 de la cour d'appel de Chambéry ; que les époux X... ayant en 2012 à nouveau saisi le juge de l'exécution pour contester la mesure d'expulsion, ce dernier a déclaré leur demande sans objet par un jugement du 15 mai 2012 contre lequel un appel a été interjeté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révision du jugement de première instance alors, selon le moyen :

1°/ que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Leman habitat avait sciemment tu au juge de l'exécution ayant rejeté la contestation de la mesure d'expulsion et validé le commandement de quitter les lieux l'existence de l'accord donné par cette dernière société aux époux X... de ne s'acquitter que du loyer différentiel correspondant à leur loyer courant ; qu'ils invoquaient ainsi le cas de révision prévu par l'article 595-1° du code de procédure civile ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... n'aurait pas même allégué une des conditions prévues à l'article 595 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Leman habitat avait sciemment tu l'existence de l'accord sur le seul paiement du loyer différentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la fraude alléguée aurait consisté à taire l'existence d'une convention entre les parties, ce dont il résulte nécessairement que les preneurs avaient connaissance de cette convention avant que le juge de l'exécution ne se prononce ; que c'est donc par une exacte application de l'article 595 du code de procédure civile, sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a rejeté la demande de révision des époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer une indemnité de 500 euros pour procédure abusive l'arrêt se borne à relever que l'appel des époux X... est manifestement abusif dans la mesure où ils forment des recours sans le moindre fondement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Leman habitat la somme de 500 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société Leman habitat.