Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-14.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
Me Delamarre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X..., seconde épouse de Robert X..., a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'attribution d'une pension de réversion, et a formé un recours en révision contre l'arrêt du 2 avril 2009 d'une cour d'appel ayant décidé qu'elle n'avait droit qu'à une pension proportionnelle à la durée de son mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en révision irrecevable alors, selon le moyen, que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction, mais le délai n'est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d'une citation ; que, dans la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que le recours en révision n'avait pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait reçu la convocation à l'audience du 17 février 2011 ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, 596 et 598 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ; qu'ayant relevé que Mme X... avait eu connaissance des pièces sur lesquelles elle fondait son recours le 25 novembre 2009 et que la citation avait été délivrée le 2 février 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.