Cass. 2e civ., 28 novembre 1984, n° 83-14.459
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Capron
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS EN REVISION FORME PAR M. GEORGES, MICHEL Y... A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A M. Z..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL EN PRESENCE D'UN RECOURS EXERCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 595-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE SERAIT BORNEE, PRIVANT AINSI DE BASE LEGALE SA DECISION, A RELEVER QUE M. Y... CONNAISSAIT, POUR L'AVOIR VUE, LA PIECE QU'IL ENTENDAIT INVOQUER A L'APPUI DE SON RECOURS PLUS DE DEUX MOIS AVANT, SANS RECHERCHER SI CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE RECOUVRER CETTE PIECE MOINS DE DEUX MOIS AVANT LA DATE DE SON RECOURS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ANALYSANT DEUX LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES A M. Z... LE 9 JUILLET 1979 PAR LESQUELLES M. X... DECRIVAIT LES TITRES DE CREANCE DE LEUR DESTINATAIRE ET LEURS MODALITES D'EXECUTION, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ESTIME QUE C'EST A CETTE DATE QUE LEUR AUTEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE REVISION INVOQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.