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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 2 juillet 2020, n° 19/01920

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Société d'HLM Le Mont-Blanc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Madinier

Conseillers :

Mme Simond, M. Therolle

JEX Annecy, du 8 oct. 2019, n° 19/01129

8 octobre 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2019, saisi en principal d'une demande de résiliation de bail locatif, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 août 2015 entre la SA d'HLM Le Mont Blanc et Monsieur Jérémy L. portant sur un appartement (n°11) sis à [...] sont réunies à la date du 1er octobre 2017,

- constaté la résiliation du bail à cette date,

- ordonné en conséquence à Monsieur L. de libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que faute pour lui de s'exécuter, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné à titre provisionnel Monsieur L. à payer à la SA d'HLM Le Mont Blanc une indemnité d'occupation de 797,01 euros jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné à titre provisionnel Monsieur L. à payer à la SA d'HLM Le Mont Blanc la somme de 9 127,89 euros au titre des loyers et indemnités d'occupations échus,

- condamné le même aux dépens et à verser une somme de 100 euros à la SA d'HLM Le Mont Blanc au titre des frais irrépétibles.

La décision a été signifiée à étude le 7 février 2019.

Postérieurement, un commandement de quitter les lieux a été dressé et signifié à étude le 21 février 2019, la préfecture de la Haute-Savoie ayant en outre été destinataire du commandement par voie électronique le 25 février suivant.

Consécutivement, et faute de libération volontaire, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 9 mai 2019.

In fine, après réquisition de la force publique, l'huissier de justice mandaté par la SA d'HLM Le Mont Blanc a dressé un procès-verbal d'expulsion le 25 juillet 2019 (signifié selon l'article 659 du code de procédure civile le 2 août 2019), en procédant à l'inventaire des biens demeurés sur place, avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution afin de voir statuer sur le sort des biens meubles non retirés dans le délai d'un mois.

A l'audience du 10 septembre 2019, Monsieur L. n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre suivant, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy a toutefois relevé que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur L., consécutivement au procès-verbal d'expulsion du 25 juillet 2019, n'était pas produite par la société bailleresse laquelle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au sort des meubles.

Par acte du 23 octobre suivant, la SA d'HLM Le Mont Blanc a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision. La signification de la déclaration d'appel a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 13 novembre 2019.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, et signifiées à Monsieur L. le 26 décembre 2019 (signification conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), la société appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

A titre principal,

- dire et juger que les biens laissés sur place n'ont aucune valeur marchande, les déclarer abandonnés et autoriser la SA Le Mont Blanc à en disposer librement à l'exception des papiers ou documents domestiques de nature personnelle,

- autoriser la SAS P. et associés à procéder à la destruction des papiers et documents domestiques ou de nature personnelle si Monsieur L. ne s'est pas manifesté dans le délai de conservation de deux ans en dressant procès-verbal,

A titre subsidiaire, si la cour estime que les biens demeurés sur place possèdent une valeur marchande,

- ordonner leur mise en vente aux enchères publiques comme en matière se saisie- vente et dire que le produit de la vente sera déduit des frais et du montant de la créance du bailleur en fonction du prix obtenu,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D. s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamner le même à verser à la SA d'HLM Le Mont Blanc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SA d'HLM Le Mont Blanc justifie en cause d'appel de la signification du procès-verbal d'expulsion le 2 août 2019 et de l'envoi, le lendemain, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée par l'huissier du justice dans son procès-verbal d'expulsion du 25 juillet 2019 dressant inventaire des biens laissés sur place et valant convocation devant le juge de l'exécution d'Annecy à son audience du 10 septembre 2019 ;

Attendu que la société appelante produit en outre la copie de cette lettre recommandée retournée à l'huissier de justice avec la mention 'pli avisé - non réclamé' ;

Attendu en conséquence que la convocation de Monsieur L. s'avère régulière en la forme ;

Attendu en outre que l'inventaire des biens laissés sur place par Monsieur L. précise expressément qu'ils sont usagés et sans valeur marchande et ne sont pas mis en vente publique car le produit d'une telle procédure ne couvrirait pas les frais de transport et d'exécution ;

Attendu qu'en application des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution décide de la mise en vente aux enchères publiques des biens laissés sur place ou de leur état d'abandon dans la mesure où ils n'ont plus aucune valeur marchande ;

Qu'en l'espèce, Monsieur L. n'a pas retiré lesdits biens avant l'audience et s'en désintéresse manifestement au regard de la faiblesse de leur valeur ;

Attendu qu'en l'absence de réaction de l'intéressé, il y a lieu de déclarer abandonnés les biens visés par l'huissier dans son inventaire à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;

Que les biens abandonnés seront détruits ou transportés à la décharge publique aux frais de Monsieur L. ;

Attendu qu'en équité, il n'y a lieu de condamner Monsieur L. à payer à la SA d'HLM Le Mont Blanc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître D. s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare abandonnés les meubles laissés par Monsieur Jérémy L. dans l'[...],

Autorise la SAS P. et associés, huissiers de justice à Annecy-le-Vieux, à détruire ou à transporter à la décharge publique les meubles abandonnés aux frais de Monsieur Jérémy L. ;

Rappelle que les papiers et documents personnels seront conservés par l'huissier de justice pendant un délai de deux années ;

Condamne Monsieur Jérémy L. à payer à la SA d'HLM Le Mont Blanc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jérémy L. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître D. s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.