Vu l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de la cour d'appel saisissant pour avis la Cour de Cassation n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a rejeté sa demande d'avis de la Cour de Cassation et fixé à une audience ultérieure l'examen de ses "requêtes subséquentes" ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un tel arrêt, qui, au surplus, ne met pas fin à l'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.