SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE PAR LES DEFENDEURS : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, X... A SEUL FAIT APPEL, EN INDIQUANT ETRE ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET QU'IL A CONCLU EN SON SEUL NOM PERSONNEL ;
QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT AIT ETE APPELANTE OU INTIMEE, AIT PRIS DES CONCLUSIONS OU SE SOIT, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, CONDUITE EN PARTIE AU PROCES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.